1ère ch. civile, 26 mars 2025 — 24/00067
Texte intégral
N° RG 24/00067 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRNN
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00760
Tribunal judiciaire du Havre du 23 novembre 2023
APPELANTS :
Monsieur [Z] [U]
né le 30 janvier 1966 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du Havre
Madame [J] [V] dit [O]
née le 8 décembre 1967 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du Havre
INTIMES :
Monsieur [M] [Y]
né le 11 août 1985 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Franck GOMOND, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me DE COLNET
Madame [P] [H]
née le 13 novembre 1987 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Franck GOMOND, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me DE COLNET
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 13 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE
Aux termes d'une promesse unilatérale notariée du 30 mars 2016, M. [Z] [U] et Mme [J] [V] dit [O] son épouse, se sont engagés à vendre à M. [M] [Y] et à Mme [P] [H] une maison d'habitation située [Adresse 2], dont ils étaient propriétaires depuis le 5 décembre 2008, au prix de 290 000 euros.
La vente authentique a été régularisée le 21 juillet 2016.
Par ordonnance du 11 juin 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance du Havre a fait droit à la demande d'expertise présentée les 21 février et 15 mars 2019 par M. [Y] et Mme [H], se plaignant d'importants désordres dans la maison. Il a désigné Mme [X] [N] pour y procéder. Celle-ci a établi son rapport d'expertise le 10 février 2021.
Par acte d'huissier de justice du 9 avril 2021, M. [Y] et Mme [H] ont fait assigner leurs vendeurs devant le tribunal judiciaire du Havre en paiement d'une remise de prix de 44 214,20 euros sur les travaux de reprise et des indemnités de 20 000 euros en réparation de leur trouble de jouissance et de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Par jugement du 23 novembre 2023, le tribunal a :
vu le rapport d'expertise de Mme [X] [N],
- déclaré les demandes de Mme [P] [H] et M. [M] [Y] recevables et les a dites partiellement bien fondées,
- condamné M. [Z] [U] et Mme [J] [V] dit [O] à payer solidairement à Mme [P] [H] et M. [M] [Y] la somme de 41 694,10 euros TTC au titre de la remise de prix sur les travaux de reprises avec intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- ordonné la capitalisation desdits intérêts qui seront dus par M. [Z] [U] et Mme [J] [V] dit [O] pour une année entière,
- condamné M. [Z] [U] et Mme [J] [V] dit [O] à payer solidairement à Mme [P] [H] et M. [M] [Y] la somme de
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance,
- condamné M. [Z] [U] et Mme [J] [V] dit [O] à verser à Mme [P] [H] et M. [M] [Y] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [Z] [U] et Mme [J] [V] dit [O] aux dépens, en ce compris ceux relatifs à la procédure de référé, les frais d'expertise judiciaire et les frais du constat d'huissier du 4 octobre 2018,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 4 janvier 2024, M. [U] et Mme [V] dit [O] ont formé appel du jugement.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2024, M. [Z] [U] et Mme [J] [V] dit [O] demandent de voir :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 23 novembre 2023 en ce qu'il a :
. déclaré les demand