1ère ch. civile, 26 mars 2025 — 23/04205
Texte intégral
N° RG 23/04205 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JRBA
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
1122001076
Juge des contentieux de la protection de rouen du 1er juin 2023
APPELANT :
Monsieur [F] [A] [W]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de Rouen
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 765402023005495 du 13/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIME :
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 10] (Royaume-Uni)
représenté et assisté par Me Xavier GARCON de la SELARL ELOGE AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 13 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE
Par acte authentique des 16 et 26 décembre 2005, M. [Y] [W] et Mme [E] [R] son épouse ont fait donation en avancement d'hoirie de la nue-propriété d'un immeuble situé [Adresse 3], à chacun de leurs trois fils : [O], [T], et [F] [W].
Par acte authentique des 24 et 25 juin 2011, M. et Mme [W] et MM. [T] et [F] [W] ont vendu respectivement l'usufruit et leurs quotes-parts de la nue-propriété dans cet immeuble à M. [O] [W].
Suivant acte d'huissier de justice du 14 juin 2022, M. [O] [W] a fait assigner M. [F] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, aux fins notamment d'expulsion immédiate de celui-ci de l'immeuble précité et de condamnation au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 1er juin 2023, le tribunal a :
- constaté que M. [F]-[A] [W] est occupant sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 9],
- ordonné la libération des lieux,
- dit qu'à défaut pour M. [F]-[A] [W] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par M. [O] [W],
- débouté M. [O] [W] de sa demande en suppression du délai prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné M. [F]-[A] [W] à payer à M. [O] [W] la somme de 17 100 euros au titre des indemnités d'occupation impayées du 1er novembre 2020 au 1er juin 2022, échéance du mois de mai 2022 incluse,
- condamné M. [F]-[A] [W] à payer à M. [O] [W] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 900 euros, à compter de l'échéance du mois de juin 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux,
- débouté M. [O] [W] de ses demandes indemnitaires,
- condamné M. [F]-[A] [W] à payer à M. [O] [W] la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F]-[A] [W] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment les frais de la sommation de déguerpir du 1er février 2022, de l'assignation du 14 juin 2022 et de la notification de cet acte à la préfecture,
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit,
- dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le préfet de la Seine-Maritime en application de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Par déclaration du 19 décembre 2023, M. [F] [W] a formé un appel contre ce jugement.
Par ordonnance du 11 juin 2024, la présidente de la mise en état a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [F]-[A] [W],
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [O] [W],
- condamné M. [F]-[A] [W] à payer à M. [O] [W] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F]-[A] [W] aux dépens de l'incident.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
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