1ère ch. civile, 26 mars 2025 — 23/04133

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Texte intégral

N° RG 23/04133 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQ4C

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 26 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/02708

Tribunal judiciaire de Rouen du 7 décembre 2023

APPELANTS :

Monsieur [D] [K]

né le 6 décembre 1955 à [Localité 11]

[Adresse 8]

[Localité 6]

comparant en personne, représenté et assisté de Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen

Madame [L] [T] épouse [K]

née le 11 janvier 1956 à [Localité 9]

[Adresse 8]

[Localité 6]

comparante en personne, représentée et assistée de Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen

INTIMES :

Monsieur [I] [V]

né le 19 septembre 1954 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 7]

représenté et assisté par Me Virginie CAREL, avocat au barreau de Rouen

SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

RCS du Mans 775 652 126

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Adrien LAHAYE

SA MMA IARD

RCS du Mans 440 048 882

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen, plaidant par Me Adrien LAHAYE

SA GENERALI IARD

RCS de Paris 552 062 663

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 13 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE

En 2008, M. [D] [K] et Mme [L] [T], son épouse, ont confié une mission complète de maîtrise d''uvre à la société [I] [Z] pour la construction de leur maison d'habitation sur un terrain situé [Adresse 8]. Le lot couverture a été attribué à M. [I] [V].

La réception a été prononcée le 9 septembre 2010 sans réserve.

Par ordonnance du 17 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a fait droit à la demande d'expertise présentée par M. et Mme [K], se plaignant de désordres affectant leur toiture en ardoises depuis 2016, au contradictoire de M. [V] et de son assureur la Sa Generali Iard, ainsi que des sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de la société [I] [Z] ayant fait l'objet d'une procédure collective. M. [N] [A] a été désigné pour y procéder. Celui-ci a établi son rapport d'expertise le 13 octobre 2021.

Par actes d'huissier de justice des 22 et 29 juin 2022, M. et Mme [K] ont fait assigner les sociétés Mma ès qualités d'assureur de la société [I] [Z], ainsi que M. [V] et son assureur la Sa Generali Iard, devant le tribunal judiciaire de Rouen en indemnisation de leurs préjudices sur le fondement des articles 1147 ancien, 1231-1 du code civil, et L.124-3 et suivants du code des assurances.

Par jugement du 7 décembre 2023, le tribunal a :

- rejeté la demande en paiement de M. [D] [K] et Mme [L] [T] épouse [K] formulées à l'encontre des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, de la société Generali Iard et de M. [I] [V] au titre des travaux de reprise de la toiture,

- condamné in solidum les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Generali Iard et M. [I] [V] à payer à M. [D] [K] et Mme [L] [T] épouse [K] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice immatériel,

- fixé le partage de responsabilités entre coobligés comme suit :

. 70 % pour la société [I] [Z], assurée auprès des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles,

. 30 % pour M. [I] [V], assuré auprès de la société Generali Iard,

- condamné les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Generali Iard et M. [I] [V] à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, au titre du préjudice immatériel,

- condamné la société Generali Iard à garantir son assuré, M. [I] [V], de l'ensemble des condamna