1ère ch. civile, 26 mars 2025 — 23/03759

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Texte intégral

N° RG 23/03759 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQDF

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 26 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00590

Tribunal judiciaire de Rouen du 16 octobre 2023

APPELANTS :

Monsieur [R] [H]

né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 6]

chez M. et Mme [V]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Freddy BRILLON, avocat au barreau de Paris plaidant par Me OUADI

Madame [I] [V] épouse [H]

née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6]

chez M. et Mme [V]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Freddy BRILLON, avocat au barreau de Paris plaidant par Me OUADI

INTIMEE :

SCP [M] ET [K]-[M]

RCS d'[Localité 9] [N° SIREN/SIRET 5]

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Guillaume REGNAULT, avocat au barreau de Paris plaidant par Me LOURABI

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 22 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 26 mars 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

'

Par acte authentique du 16 février 2016, M. [Y] [E] et Mme [C] [P], son épouse, ont vendu à M. [R] [H] et Mme [I] [V], son épouse, un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 6], contenant une boutique au rez-de-chaussée et un appartement à l'étage.

'

Par acte d'huissier de justice du 21 avril 2016, la Sarl [12] a sollicité le renouvellement du bail commercial auprès de M. et Mme [H], lesquels ont signifié leur refus de renouvellement par acte d'huissier du 24 mai 2016 au motif que les locaux loués ne pouvaient plus être occupés sans danger en raison de leur état.

'

Le 9 novembre 2016, la Sarl [12] a assigné M. et Mme [H] en vue du versement d'une indemnité d'éviction et par jugement du 6 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Compiègne a condamné solidairement M. et Mme [H] à payer à la Sarl [12] la somme de 185'904 euros au titre de cette indemnité.

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Dans le cadre de cette instance, M. et Mme [Z] ont été représentés par un avocat auquel a succédé la Scp [G] [M] & [W] [K]-[M].

'

Estimant avoir subi un préjudice du fait de fautes commises par cette dernière, M. et Mme [Z] l'ont assignée devant le tribunal judiciaire d'Amiens par acte du 8 juin 2020.

'

Par ordonnance du 10 décembre 2020, le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Rouen en application de l'article 47 du code de procédure civile.

'

Par jugement contradictoire du 16 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire':

- révoqué l'ordonnance de clôture du 21 mars 2023,

- fixé la clôture au 18 septembre 2023,

- condamné la Scp [M] & [K]-[M] à payer à M. et Mme [H] la somme de 8'000 euros au titre du préjudice moral,

- condamné la Scp [M] & [K]-[M] aux dépens,

- condamné la Scp [M] & [K]-[M] à payer à M. et Mme [H] la somme de 3'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes, plus amples et contraires.

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Par déclaration reçue au greffe le 14 novembre 2023, M. et Mme [Z] ont formé appel du jugement.

'

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

'

Par dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2024, M. [R] [H] et Mme [I] [V], son épouse, demandent à la cour, au visa des articles 411 et suivants, 555 et suivants 700 et suivants du code de procédure civile, et 1147 et suivants du code civil, de':'

- les recevoir en toutes leurs demandes,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':

. condamné la Scp [M] & [K]-[M] à leur payer la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral,

. condamné la Scp [M] & [K]-[M] aux dépens,

. condamné la Scp [M] & [K]-[M] à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l'artic