1ère ch. civile, 26 mars 2025 — 23/03473

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Texte intégral

N° RG 23/03473 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPPD

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 26 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

20/03810

Tribunal judiciaire de Rouen du 17 juillet 2023

APPELANTS :

Madame [L] [P] épouse [U]

née le 30 juillet 1976 à [Localité 12] (Algérie)

[Adresse 2]

[Localité 10]

comparante, représentée et assistée par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen

Monsieur [F] [U]

né le 1er avril 1975 à [Localité 9] (Algérie)

[Adresse 2]

[Localité 10]

représenté et asssté par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen

INTIMEES :

SAS INFRA SERVICES

RCS de Rouen 439 034 851

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée et assistée par Me Nasser MERABET de la SELARL CCBS, avocat au barreau de Rouen

Samcv SMABTP

RCS de Paris 775 684 764

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Laure VALLET, avocat au barreau de Rouen

SA ABEILLE IARD ET SANTE

RCS de Nanterre 306 522 665

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentée et assistée par Me Joël CISTERNE de la SCP CISTERNE AVOCATS, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 20 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE

Le 26 octobre 2009, M. [F] [U] et Mme [L] [P] son épouse ont conclu avec la société Constructions Traditionnelles du Val de Loire (Ctvl) un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan.

Le 21 mai 2010, M. et Mme [U] ont acquis une parcelle de terrain à bâtir auprès de la Snc Foncier Conseil exerçant sous l'enseigne Nexity, située [Adresse 14] et constituant le lot 27 du lotissement [Adresse 13], lequel a été conçu par la Sas Infra Services.

Les travaux ont été réceptionnés sans réserve selon procès-verbal du 15 décembre 2011.

Le 27 mai 2015, M. et Mme [U], se plaignant notamment de la présence permanente d'eau dans le vide sanitaire qui débordait sur leur terrain, de l'encaissement de leur maison par rapport aux parcelles voisines et d'un problème d'altimétrie, ainsi que de la présence de regards concernant les propriétaires voisins sur leur terrain, ont adressé par le biais de leur avocat une déclaration de sinistre à la Smabtp, assureur dommages-ouvrage.

Après expertise amiable, celle-ci leur a notifié sa position de non-garantie le

24 juillet 2015 pour absence d'engagement de la responsabilité décennale des constructeurs.

Par ordonnance du 10 décembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen a fait droit à la demande d'expertise présentée par M. et Mme [U] au contradictoire des sociétés Ctvl, Foncier Conseil, et des assureurs Smabtp, assureur dommages-ouvrage et assureur de la société Ctvl, et Aviva Assurances, assureur de la société Ctvl. Il a désigné M. [C] [W] pour y procéder. Cette mesure a été étendue à la Sas Infra Services par ordonnance du

13 octobre 2016.

Le 19 mai 2016, la société Ctvl a été placée en liquidation judiciaire.

Par actes d'huissier de justice des 22 et 23 décembre 2016, M. et Mme [U] ont fait assigner la Smabtp, assureur dommages-ouvrage et assureur de la société Ctvl, et la société Aviva Assurances, assureur de la société Ctvl, devant le tribunal de grande instance de Rouen en indemnisation de leurs préjudices.

Suivant exploit du 24 septembre 2020, la Smabtp a appelé en garantie la Sas Infra Services.

L'expert judiciaire a établi son rapport d'expertise le 24 novembre 2020.

Par jugement du 17 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :

- dit que la Smabtp est tenue à garantir M. et Mme [U] du fait des désordres de nature décennale affectant l'immeuble situé à [Adresse 11],

- rejeté les demandes à l'encontre de la société Abeille Iard et Santé,

- rejeté la demande tendant à voir ordonner la démolition et la reconstruction de la maison de M. et Mme [U], située [Adresse 2] à [Localité 10],

- condamné la S