Chambre Commerciale, 26 mars 2025 — 24/01822
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
Jour Fixe
ARRET N°124
DU : 26 mars 2025
N° RG 24/01822 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GIWD
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Arrêt rendu le vingt six mars deux mille vingt cinq
décision dont appel : Jugement au fond, du tribunal judiciaire d'Aurillac, décision attaquée en date du 06 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00279
Procédure à jour fixe : ordonnance sur requête rendue le 16 décembre 2024 par Mme [Z] sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Riom et assignation à jour fixe adressée par communication électronique le 20 décembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [I] [M]
et Mme [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentés par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Jean antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d'AURILLAC -
APPELANTS
ET :
S.A.S. OKALI
[Adresse 5]
[Localité 6]/FRANCE
Représentant : Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d'AURILLAC
La société MAISONS PARTOUT,
SAS immatriculée au RCS d'Aurillac sous le numéro 348 512 310
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - et par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIN
La société BNP PARIBAS
SA immatriculée au RCS de Paris sous le n° 662 042 449
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Dominique PENIN du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
DEBATS : A l'audience publique du 20 Février 2025 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 26 mars 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 26 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Monsieur [I] [M] et Madame [E] [U] épouse [M] ont acquis une maison d'habitation située [Adresse 1], commune de [Localité 8], qui a été sinistrée par un incendie. Leur compagnie d'assurance a appliqué sa garantie afin d'assurer les travaux de reconstruction, en mandatant la SAS Maisons Partout.
Il a été convenu que M et Mme [M] règleraient les travaux par virement bancaire au fur et à mesure de leur avancée, pour un total de 197.220 euros.
Le 02 juin 2023, les époux [M] ont déposé plainte pour escroquerie. Ils ont expliqué avoir versé les sommes de 39 444 euros et 29 583 euros, correspondant à deux appels de fonds, sur un RIB qui leur avait été communiqué mais qui ne correspondait pas à celui de la SAS Maisons Partout, les sommes versées ayant été effectivement encaissées sur un compte tiers détenu par une banque en ligne, la SAS Okali.
Depuis cette date, la SAS Maisons Partout détient les clés de l'habitation et sollicite le paiement effectif de sa créance. Quant aux époux [M] ils réclament de la SA BNP Paribas le remboursement des sommes versées indument sur un compte inhabituel d'une banque en ligne, la SAS Okali.
Par ordonnance du 24 mai 2024, le président du tribunal judiciaire d'Aurillac a autorisé M et Mme [M] à assigner à jour fixe la société BNP Paribas, la société SAS Maisons Partout et la SAS Okali.
Par jugement du 6 novembre 2024, le tribunal judiciaire d'Aurillac a :
-débouté M. [M] et Mme [U] épouse [M] de l'ensemble de leurs demandes ;
-condamné M. [M] et Mme [U] épouse [M] à payer à la SAS Maison Partout le somme de 69 027 euros outre intérêts et ordonné la consignation de 5% du solde des opérations entre les mains de la Caisse dépôt et consignation,
-condamné M. [M] et Mme [U] épouse [M] aux dépens,
-rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 et le surplus des demandes.
Le tribunal a jugé que la société BNP Paribas n'avait pas engagé sa responsabilité en procédant à un virement au vu de l'identifiant unique donné par le payeur, sans vérifier s'il coïncidait bien avec le numéro de compte du bénéficiaire mentionné ; qu'il revient au client de fournir les bonnes données bancaires et qu'en absence d'anomalie apparente, la banque a le devoir de ne pas s'immiscer dans les affaires de ses clients.
Le tribunal a par ailleurs considéré, s'agissant de la banque Okali, que celle-ci avait pour obligation de créditer le c