Chambre Etrangers/HSC, 26 mars 2025 — 25/00201

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25/126

N° RG 25/00201 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VZWS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 25 Mars 2025 à 16 heures 57 par la PREFECTURE DE LA VIENNE concernant :

M. [F] [W]

né le 28 Septembre 1974 à [Localité 1] (UKRAINE)

de nationalité Ukrainienne

ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 25 Mars 2025 à 14 heures 54 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [F] [W] et condamné la préfecture à verser la somme de 600 euros à Me Omer GONULTAS, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LA VIENNE, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 25 mars 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [F] [W], assisté de Me Omer GONULTAS, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 26 Mars 2025 à 10 H 00 l'intéressé assisté de Mme [I] [Z], interprète assermenté en langue russe, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Monsieur [F] [W] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de la Vienne en date du 30 décembre 2024, notifié le 30 décembre 2024, portant expulsion du territoire français.

Le 24 février 2025, Monsieur [F] [W] s'est vu notifier par le Préfet de la Vienne une décision de placement en rétention administrative au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.

Par requête du 26 février 2025, Monsieur [F] [W] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative.

Par requête motivée en date du 26 février 2025, reçue le 26 février 2025 à 14 h 52 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Vienne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [F] [W].

Par ordonnance rendue le 27 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [F] [W] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 27 février 2025. Cette décision a été confirmée par ordonnance de la Cour d'Appel de Rennes en date du 28 février 2025.

Par requête motivée en date du 24 mars 2025, reçue le 24 mars 2025 à 11h 54 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Vienne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [F] [W].

Par ordonnance rendue le 25 mars 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [W] et condamné le Préfet de la Vienne à payer à Me Omer GONULTAS, conseil de l'intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 25 mars 2025 à 16h 57, le Préfet de la Vienne a interjeté appel de cette décision.

L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que Monsieur [F] [W] constitue une menace pour l'ordre public au regard de la décision d'expulsion et des condamnations qui ont été prononcées à son encontre, ne présente pas des garanties suffisantes de représentation propres à prévenir le risque de fuite, n'a pas été reconnu par les autorités consulaires ukrainiennes suite à l'audition réalisée le 13 février 2025 et n'est pas davantage connu des bases de données des forces de sécurité polonaises, et que le Préfet a sollicité auprès de la DCIS une reconnaissance auprès des autorités moldaves, roumaines, hongroises et slovaques, ces deux dernières ayant déjà répondu négativement tandis que les autorités polonaises ont refusé la réadmission de l'intéressé selon courrier du 06 mars 2025, de sorte que le Préfet reste dans l'attente de l'identification de l'intéressé.

Le procureur général, suivant avis écrit du 25 mars 2025, sollicite l'infirmat