Chambre Etrangers/HSC, 26 mars 2025 — 25/00198

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25/124

N° RG 25/00198 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VZUP

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 25 Mars 2025 à 12 heures 06 par la Cimade pour :

M. [C] [P] [U]

né le 01 Août 1983 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE)

de nationalité Ivoirienne

ayant pour avocat désigné Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 24 Mars 2025 à 17 heures 17 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions d'irrecevabilité et d'irrégularité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [P] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 24 mars 2025 à 24 heures 00;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LA MANCHE, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 25 mars 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [C] [P] [U], assisté de Me Léo-paul BERTHAUT, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 26 Mars 2025 à 10 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Monsieur [C] [P] [U] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de la Manche le 11 avril 2024, notifié le 14 mai 2024, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.

Monsieur [C] [P] [U] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de la Manche le 11 mars 2025, notifié le 20 mars 2025, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours.

Par requête motivée en date du 23 mars 2025, reçue le 23 mars 2025 à 11h 23 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Manche a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [C] [P] [U].

Par requête du 24 mars 2025, Monsieur [C] [P] [U] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative.

Par ordonnance rendue le 24 mars 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [C] [P] [U] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 25 mars 2025 à 12h06, Monsieur [C] [P] [U] a formé appel de cette ordonnance.

L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que le Préfet a commis une erreur d'appréciation et n'a pas suffisamment examiné la situation de l'intéressé, qui vit avec sa compagne et ses deux enfants, dispose d'une adresse connue à laquelle il était assigné à résidence, mesure qu'il a d'ailleurs toujours respectée et qu'il a été placé en rétention après notification d'un vol, a été dans l'impossibilité de déférer aux convocations pendant seulement quelques jours, en attente du transfert de lieu de pointage, de sorte qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes et que la requête du Préfet est irrecevable en l'absence de versement de pièces utiles liées aux précédentes mesures de placement en rétention administrative, s'agissant d'un troisième placement en rétention en moins d'un an, violant ainsi la réserve d'interprétation du Conseil Constitutionnel dans sa décision du 22 avril 1997, n'autorisant qu'une réitération de rétention en cas de refus de déférer à la mesure d'éloignement.

Le procureur général, suivant avis écrit du 25 mars 2025, sollicite la confirmation de la décision entreprise.

Comparant à l'audience, [C] [P] [U] explique avoir respecté les mesures successives d'assignation à résidence dont il a bénéficié depuis 2022 et avoir pris attache avec le commissariat de police de [Localité 2] au moment du transfert de résidence afin de se mettre à disposition pour émarger, sans chercher à fuir, ajoutant que son passeport n'est plus valide. Il sollicite une faveur afin de se retrouver auprès de sa famille et de ses enfants et indique être prêt à émarger chaque jour. Demandant l'infirmation de la décision entreprise, son conseil développe les moyens contenus dans la