Référés 8ème Chambre, 26 mars 2025 — 24/06892

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Texte intégral

Référés 8ème Chambre

ORDONNANCE N°03

N° RG 24/06892 -

N° Portalis DBVL-V-B7I-VPYW

S.A.R.L. PALONY

C/

Mme [U] [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 26 MARS 2025

Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 16 décembre 2024

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Février 2025

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 26 Mars 2025, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 18 Décembre 2024

ENTRE :

La S.A.R.L. PALONY prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV, Avocat au Barreau de NANTES

ET :

Madame [U] [G]

né le 27 Mai 1980 à [Localité 6] (44)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Avocat postulant de RENNES et ayant Me Johann ABRAS, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Palony qui exploite un fonds de commerce de restauration sous l'enseigne 'Auberge [5]' à [Localité 4] (Loire-Atlantique) a embauché Mme [G] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 avril 2013 en qualité de Chef de partie ; niveau III - échelon 1, au sens des dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.

Mme [G] était placée en arrêt de travail à compter du 21 avril 2023.

Par lettre du 3 mai 2023, Mme [G] sollicitait de son employeur une rupture conventionnelle à effet du 14 mai 2023.

Par lettre datée du 4 septembre 2023, la SARL Palony demandait à Mme [G] de s'expliquer sur son absence depuis le 18 août 2023, date de fin du dernier avis de prolongation d'arrêt de travail.

Par lettre datée du 5 septembre 2023, l'avocat de Mme [G] informait la SARL Palony de ce qu'il avait été mandaté pour saisir le conseil de prud'hommes et il faisait référence à une prise d'acte de rupture du contrat de travail formalisée le 7 août 2023. Il sollicitait également la délivrance des documents de fin de contrat.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 8 septembre 2023 adressée à Mme [G], la SARL Palony contestait avoir été destinataire d'un courrier daté du 7 août 2023 et indiquait considérer que la décision de la salariée s'analysait comme une démission.

Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes le 4 septembre 2023 pour obtenir la condamnation de la SARL Palony à lui payer différentes sommes à titre de rappels de salaires, indemnités et dommages-intérêts.

Par jugement rendu le 2 octobre 2024, le conseil de prud'hommes a condamné la SARL Palony à payer à Mme [G] les sommes suivantes :

- 15.551 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,

- 1.555,10 euros au titre des congés payés y afférents,

- 15.193,38 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 2.500 euros au titre de l'exécution de mauvaise foi,

- 2.114,92 euros au titre du repos obligatoire,

- 211,49 euros au titre des congés payés y afférents,

- 20.257,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 6.986 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 5.064,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 506,44 euros au titre des congés payés y afférents,

- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil, soit le 4 septembre 2023, pour les sommes à caractère salarial et de la date de prononcé du jugement pour celles à caractère indemnitaire ;

Le conseil de prud'hommes a en outre :

- Ordonné l'exécution provisoire sur la totalité des sommes allouées ;

- Fixé la moyenne mensuelle des salaires à 2.532,23 euros brut ;

- Débouté Mme [G] du surplus de ses demandes ;

- Débouté la SARL Palony de toutes ses demandes reconventionnelles ;

- Ordonné à la SARL Palony le remboursement des indemnités de chômage versées à Mme [G] dans la limite d'un mois ;

- Condamné la SARL Palony aux dépens.

La SARL Palony a interjeté appel de cette décision le 25 novembre 2024.

Par exploit de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, la société Palony a fait assigner Mme [G] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Rennes à l'audience du 20 janvier 2025, pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 2 octobre 2024 et voir condamner Mme [G] à lui payer la somme de 1.500 euros en application