5ème Chambre, 26 mars 2025 — 24/04327

other Cour de cassation — 5ème Chambre

Texte intégral

5ème Chambre

ARRÊT N°-104

N° RG 24/04327 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VALI

(Réf 1ère instance : 23/03158)

S.A. SOGECAP

C/

M. [J] [E]

S.A. SOCIETE GENERALE

S.A.S. AON FRANCE

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Février 2025

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A. SOGECAP Société Anonyme d'assurance et de capitalisation au capital de 1 263 556 110 euros inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro B 086 380 730- agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Laurence GERARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Monsieur [J] [E]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 11]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Justine GENTILE de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

S.A. SOCIETE GENERALE anciennement CREDIT DU NORD - agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 905-1 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat

[Adresse 4]

[Localité 8]

S.A.S. AON FRANCE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 905-1 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée, n'ayant pas constitué avocat

[Adresse 5]

[Localité 9]

Le 9 mars 2015, M. [J] [E] et Mme [W] [R], concubins, ont souscrit trois prêts immobiliers auprès de la société Tarneaud et ont parallèlement adhéré à un contrat collectif d'assurance souscrit par la société Crédit du Nord auprès de la société Sogecap et géré par la société Aon France.

Le contrat d'assurance prévoyait la garantie décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité de travail à hauteur de 50% chacun du montant des prêts.

Mme [W] [R] est décédée le [Date décès 7] 2021.

Se plaignant de ce que la société Sogecap et la société Aon France ont sollicité des éléments d'information médicale non prévus au contrat et qu'il ne pouvait les produire en raison du secret médical qui lui était opposé, M. [J] [E] a fait attraire, par exploits des 28 et 29 juin 2023, devant le tribunal judiciaire de Nantes la société Sogecap, la société Aon France et la société Société générale, anciennement société Crédit du Nord.

Par conclusion d'incident, notifiées par voie électronique le 12 février 2024, M. [J] [E] a saisi le juge de la mise en état notamment de demandes en paiement par la société Sogecap à titre provisionnel. En réponse la société Sogecap a sollicité une mesure d'expertise médicale.

Par ordonnance, en date du 20 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes a :

- condamné la société Sogecap à payer à M. [J] [E], à titre de provision, la somme de 37 316,48 euros correspondant à la quote-part de Mme [W] [R] qu'il a réglée depuis son décès,

- condamné la société Sogecap à rembourser directement à la société Société générale le montant du capital restant dû en principal dans la limite de la quotité assurée, d'un montant de 113 115,58 euros, à titre de provision,

- débouté la société Sogecap de sa demande d'expertise,

- condamné la société Sogecap à payer à M. [J] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les dépens,

- renvoyé à l'audience de mise en état du 17 septembre 2024 pour les conclusions au fond de maître Gentile.

Le 18 juillet 2024, la société Sogecap a interjeté appel de l'ordonnance du Président du tribunal judiciaire du 20 juin 2024, inscrit sous le numéro RG 24/04327.

Le 26 juillet 2024, la société Sogecap a déposé un appel rectificatif, inscrit sous le numéro RG 24/04478, précisant que son appel porte sur une ordonnance du 20 juin 2024, rendue par le juge de la mise en état et non le président du tribunal judiciaire.

Ces deux appels sont des appels limités aux condam