8ème Ch Prud'homale, 26 mars 2025 — 24/04285

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°76

N° RG 24/04285 -

N° Portalis DBVL-V-B7I-VAFQ

S.A.S. RECIPROQUE

C/

M. [T] [O]

SUR RENVOI DE CASSATION

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le : 27-03-25

à :

-Me Valérie BREGER

-Me Corinne GONET

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Janvier 2025

devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [I] [N], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre incident du jugement du CPH de Laval du 30/01/2020 sur renvoi de cassation :

La S.A.S. RECIPROQUE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Valérie BREGER, Avocat au Barreau de LAVAL

INTIMÉ et appelant à titre incident sur appel du jugement du CPH de Laval du 30/01/2020 après renvoi de cassation :

Monsieur [T] [O]

né le 07 Août 1988 à [Localité 5] (ANGLETERRE)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant et représenté par Me Corinne GONET de la SELARL BFC AVOCATS, Avocat au Barreau de LAVAL

M. [T] [O] a été engagé par la société Réciproque selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2017 en qualité d'acheteur sédentaire avec une rémunération composée d'une partie fixe de 1 716,21 euros bruts et d'une partie variable déterminée en fonction de la réalisation d'objectifs fixés périodiquement et unilatéralement par l'employeur.

La société Réciproque a accepté de reprendre l'ancienneté acquise par M. [O] au sein de la société SPAC Nord, aujourd'hui dénommée IBC Romania, son précédent employeur, aux termes d'un accord de transfert signé entre les 3 parties, le 22 septembre 2017.

Le 6 avril 2018 M. [O] a été informé par son employeur d'un trop perçu de rémunération d'une somme de plus de 16 000 euros depuis son arrivée au sein de la société Réciproque et depuis son arrivée au sein de l'entreprise IBC Romania.

Par courrier du 13 avril 2018, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 24 avril 2018 et a été mis à pied à titre conservatoire.

Le 26 avril 2018, la société Réciproque a mis en demeure M. [O] de lui rembourser une somme trop perçue de 11 487 € depuis octobre 2017 ce dans un délai de 8 jours.

Le 7 mai 2018, la société Réciproque a notifié à M. [O] son licencement pour cause réelle et sérieuse, l'employeur reprochant au salarié de ne pas avoir signalé les erreurs de rémunération et ainsi d'avoir manqué de loyauté à l'égard de ce dernier.

La société Réciproque a procédé sur le salaire du mois de mars, à une réduction du montant de la prime variable à la somme de 1 650 euros laquelle a été intégralement retenue au titre du trop perçu invoqué.

Pour le salaire d'avril 2018, aucune prime variable n'a été versée.

L'employeur a retenu sur les sommes dues à M. [O] au titre de son licenciement une somme de 14 995 euros.

Le 14 mars 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Laval aux fins de contester son licenciement et de solliciter la condamnation de la société Réciproque à lui verser les sommes de :

- 3 947,40 € retenue sur le bulletin de salaire du mois de mars 2018,

- 14 995 € retenue sur le bulletin de salaire du mois de mai 2018,

- 5 453 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 545,30 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,

- 1 422,93 € en complément de l'indemnité de licenciement,

- 24 600 € à titre de dommages et intérêts,

- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 30 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Laval a :

- fixé à 5 082,21 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [O]

- condamné la société Réciproque à payer et porter à M. [O] les sommes retenues d'autorité par cette dernière sur les salaires et indemnités qui lui étaient dus en quittances ou deniers soit :

-1 650 € retenus sur le bulletin de salaire du mois de mars 2018,

-14 985 € retenus sur le bulletin de salaire du mois de mai 2018

- jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à l'encontre de M. [O],

- condamné la société Réciproque à payer et porter à M. [O] une somme de 3 460,48 € au titre du complément d'indemnité de préavis outre 346,05 € au titre des congés payés,

- condamné la société Réciproque à payer et porter à M. [O] une somme de 1 408,07 € en complément de l'indemnité de licenciement,

- condamné la société Réciproque à payer et porter à M. [O] une somme de 15 246 € à titre de dommages et intérêts,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société Réciproque à payer et porter à M. [O] une somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Réciproque de ses demandes reconventionnelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Réciproque aux entiers dépens.

La société Réciproque a interjeté appel le 21 février 2020.

Par arrêt en date du 15 septembre 2022, la cour d'appel d'Angers a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau a :

- dit que les retenues opérées par la SAS Réciproque sur les bulletins de salaire de M. [O] de mars et mai 2018 pour la somme totale de 16 635 euros brut sont justifiées ;

- dit que le licenciement de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par M. [O] pour licenciement abusif ;

- dit que M. [O] n'a droit à aucun complément d'indemnité compensatrice de préavis ni de complément d'indemnité de licenciement ;

- fixé le salaire mensuel de référence de M. [O] à la somme de 3366 euros brut ;

- condamné M. [O] à payer à la Sas réciproque la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande présentée par M. [O] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [O] au paiement des dépens de première instance et d'appel.

M. [O] a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt en date du 7 mai 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Rennes et condamné la société Réciproque aux dépens,

aux motifs que :

'Vu l'article L. 1232-1 du code du travail :

9. Aux termes de cet article, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies au présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.

10. Pour dire que les retenues opérées par l'employeur sont justifiées, que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et rejeter les demandes en paiement du salarié, l'arrêt constate que le contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er octobre 2017 prévoit une rémunération fixe et forfaitaire de 1 716,21 euros brut par mois et une rémunération variable. Il relève que l'employeur produit l'attestation de M. [R], contrôleur de gestion, qui confirme que la prime mensuelle n'aurait dû être que de 1 650 euros brut, en raison d'un salaire minimum garanti de 3 366 euros comprenant une partie fixe et les primes. Il relève encore que l'employeur produit deux lettres de mission datées pour l'une du 24 février 2017 et pour l'autre du 22 août 2017, sans en-tête, mais dont il n'est pas contesté qu'elles émanent de sociétés qui ont employé le salarié, dans lesquelles il est fait mention des objectifs à atteindre, du calcul de la part variable du salaire et de son montant précis en fonction des objectifs réalisés, ainsi que de l'engagement de l'employeur à verser au salarié une rémunération mensuelle garantie à hauteur de 3 366 euros brut comprenant la partie fixe et les primes. Il observe qu'il n'y est pas noté le versement d'une prime mensuelle variable de 3 366 euros brut en plus du salaire fixe de 1 716,21 euros brut. Il ajoute que cette rémunération mensuelle variable n'était que de 1 650 euros sur les bulletins de salaire émis par le précédent employeur du salarié.

11. Il en conclut que le salarié ne peut pas soutenir que cette rémunération mensuelle brute à hauteur de 3 366 euros voire plus, correspondant à la partie variable de son salaire, résulterait de l'application de son contrat de travail et retient que cette rémunération variable mensuelle à compter du mois de septembre 2017 était bien de 1 650 euros brut et non de 3 366 euros brut.

12. Il retient encore qu'il est peu probable que le salarié ne se soit pas aperçu à la lecture de ses bulletins de salaire que la prime variable normalement fixée à la somme de 1 650 euros brut était d'un montant bien supérieur à compter du mois de juillet 2017. Il constate qu'il n'a pas alerté son employeur sur ces écarts de rémunération importants, que l'indu est difficilement contestable par le salarié et que son attitude, tant de juillet 2017 à mars 2018 qu'après la découverte de l'erreur, interroge sur sa volonté d'exécuter de bonne foi le contrat de travail et de percevoir une juste rémunération.

13. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les lettres de mission émanant des précédents employeurs du salarié et l'attestation de M. [R] sur lesquelles elle se fondait mentionnaient un salaire minimum garanti de 3 366 euros incluant la partie fixe et la partie variable en sorte qu'il ne pouvait en être déduit que la partie variable ne pouvait excéder la somme de 1 650 euros, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi le salarié aurait dû s'apercevoir d'une erreur et avait commis la faute de ne pas la signaler à son employeur, a violé le texte susvisé.'

La société Réciproque a saisi la cour d'appel de renvoi de Rennes le 15 juillet 2024.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 décembre 2024, la société Réciproque appelante sollicite de :

- juger l'appel formé par la société Réciproque bien fondé,

- juger l'appel incident de M. [O] infondé,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

-fixé à 5 082,21 euros la moyenne des trois derniers bulletins de salaire de M. [O], et condamné la société Réciproque à payer et porter à M. [O] la somme de 1 650 euros retenue sur le bulletin de salaire du mois de mars 2018, et de 14 995 euros retenue sur le bulletin de salaire du mois de mai 2018,

- jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à l'encontre de M. [O], et condamné la société Réciproque à payer et porter à M. [O] une somme de 3 640,48 euros au titre du complément de l'indemnité de préavis outre 346,05 euros au titre des congés payés, une somme de 1 408,07 euros en complément de l'indemnité de licenciement, une somme de 15 246 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné la société Réciproque à payer et porter à M. [O] une somme de 1 200  euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Par conséquent, statuant à nouveau :

A titre principal :

- dire et juger mal fondées, les demandes de M. [O], l'en débouter.

A titre subsidiaire :

- fixer à 3 366,21 euros bruts, la rémunération moyenne de M. [O],

- limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10 098,63 euros,

En tout état de cause :

- débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [O] à verser à la société Réciproque, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [O] aux entiers dépens.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 novembre 2024, M. [O] sollicite de :

- recevoir M. [O] en son appel incident.

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société Réciproque à payer et porter à M. [O] les sommes retenues d'autorité par cette dernière sur les salaires et indemnités qui lui étaient dus en quittances ou en deniers, soit :

- la somme de 3 947,40 € retenue sur le bulletin de salaire du mois de mars 2018 ;

- la somme de 14 995 € retenue sur le bulletin de salaire du mois de mai 2018.

En ce qu'il a jugé dépourvu de toute cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à l'encontre de M. [O].

- réformer le jugement uniquement sur les quantums et statuant à nouveau sur ces derniers,

- fixer à la somme de 6 078 euros la moyenne des trois derniers mois de salaires de M. [O],

- condamner la société Réciproque à verser la prime d'avril 2018 unilatéralement supprimée par l'employeur, soit 3366 euros,

- condamner la société Réciproque à payer et porter à M. [O] une somme de 5 453 euros au titre de complément d'indemnité de préavis outre 545,30 euros au titre des congés payés y afférents,

- condamner la société Réciproque à payer et porter à M. [O] une somme de 1 422,93 euros en complément de l'indemnité de licenciement,

- condamner la société Réciproque à payer et porter à M. [O] une somme de 24 600 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la société Réciproque à remettre à M. [O], dans le délai de quinze jours du prononcé de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une Attestation France Travail conforme au dispositif de la décision à intervenir,

Et y ajoutant,

- condamner la société Réciproque à payer et porter à M. [O] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- debouter la société Réciproque de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700,

- condamner la société Réciproque aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2025.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

* * *

*

MOTIFS :

Sur la rémunération variable et la retenue sur salaires opérée :

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1302 du code civil prévoit que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

L'article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

En l'espèce, le contrat de travail conclu le 1er octobre 2017 entre la société Réciproque et M. [O] stipule en son article 5 que ' A cette rémunération fixe, s'ajoutera une rémunération variable déterminée en fonction des objectifs fixés périodiquement et unilatéralement par la Direction. Les modalités d'attribution et de versement seront définies et portées à la connaissance du salarié pour information, de manière mensuelle'.

Le salaire versé à M. [O] a consisté d'une part en la rémunération fixe de 1716,21 euros bruts mais également en une rémunération variable dont le montant figurant sur le bulletin de paie d'octobre 2017 est de 3 366 euros, sur celui de novembre 2017 de 3 796 euros et sur celui de décembre de 4 706 euros.

Il n'est pas justifié de la mise en oeuvre de l'information mensuelle du salarié quant aux modalités d'attribution et de versement de la rémunération variable telle que prévue par le contrat de travail.

L'employeur se prévaut toutefois de la lettre mission datée du 22 août 2017, pour la période du 01.09.2017 au 02.03.2018, au cours de laquelle M. [O] travaillait pour la société Réciproque, laquelle mentionne l'engagement de l'employeur de lui assurer un salaire minimum garanti sur la base du salaire perçu de '3 366 euros brut en moyenne (fixe +prime) au cours des 12 derniers mois', avec la précision selon laquelle 'ce montant vous sera garanti mensuellement dans le cas où votre rémunération serait inférieur à cette médiane'. La lettre de mission de trois pages décrit les trois primes composant la rémunération variable en ces termes : prime mensuelle n°1 de réalisation de l'objectif mensuel, prime mensuelle n°2 en fonction du nombre de commandes et prime n°3 de 400 euros par ouverture de compte New Bizz.

Cependant, aucun objectif mensuel n'est communiqué et les trois tableaux produits par l'employeur au soutien de son argumentation selon laquelle M. [O] n'a pas atteint ses objectifs ne comportent pas la dénomination du salarié concerné.

L'employeur échoue ainsi à démontrer que le salarié n'a pas dépassé les objectifs lui permettant de percevoir une rémunération variable au delà du minimum garanti.

Or, seule une telle preuve est de nature à établir que le salaire versé était supérieur à celui dû au regard du minimum contractuel garanti.

L'erreur invoquée n'est donc pas caractérisée.

Il en résulte que les sommes retenues sur les salaires de M. [O] l'ont été à tort.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société Réciproque à payer à M. [O] la somme de 1 650 euros retenue sur le bulletin de salaire du mois de mars 2018 et celle de 14 985 euros retenue sur le bulletin de salaire du mois de mai 2018.

S'agissant de la somme de 3 366 euros dont le paiement est sollicité par le salarié au titre de la prime d'avril 2018, pour lequel son salaire a été réduit à la somme fixe de 1716,21 euros, alors qu'il avait droit à une somme de 3 366 euros au minimum, il lui reste dû la somme de 1649,79 euros bruts que la société Réciproque est condamnée à lui payer. Il sera ajouté au jugement de ce chef.

Sur le licenciement :

En vertu de l'article L1232-1 du code du travail, le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

La lettre de licenciement est libellée comme suit :

'Vous êtes employé au poste d'acheteur sédentaire. Dans le cadre d'une mission spécifique qui vous a été confiée, vous avez bénéficié d'un système de rémunération variable particulier visant à vous assurer un maintien de salaire minimum garanti de 3366 euros (salaire de base + moyenne prime variables sur les 12 derniers mois).

Suite à une erreur de l'un de nos prestataires, erreur répétée sur plusieurs mois, vous avez bénéficié d'un trop perçu sous forme de primes pour un montant total de 16 635 euros Brut.

Notre prestataire RH a constaté cette anomalie et nous en a informés en date du 27 mars 2018. Nous avons alors sollicité un rendez-vous avec vous, en présence d'un représentant de notre prestataire RH en vue de trouver la solution administrative pour le remboursement de votre trop perçu. Ce rendez-vous s'est déroulé le 6 avril 2018. Au cours de cet échange, vous avez tenu des propos mensongers. Pour exemple, vous indiquiez ne pas consulter votre compte bancaire et vos bulletins de paie, ce qui ne vous avait pourtant pas empêché de demander votre bulletin du mois de mars 2018 pour comprendre votre salaire du mois en question.

Au cours de l'entretien préalable le 24 avril 2018:

Vous avez tout d'abord reconnu avoir reçu la lettre de mission qui précisait notamment le montant du salaire minimum garanti. Vous avez également reconnu avoir parfois reçu des primes supérieures à 3 366 euros sur la période de votre mission. Vous avez également dit vous être rendu compte que le montant de votre salaire du mois de mars 2018 était inférieur à l'habitude, en consultant votre carte bancaire.

Au cours de l'entretien, nous sommes également revenus sur les relations que vous entreteniez avec notre prestataire d'Audit, la société AETOS, notamment en charge du calcul des primes.

Vous avez alors nommé sans hésitations Madame [E] [U], interlocuteur en charge du calcul des primes. Vous avez indiqué ne pas avoir eu de contact avec cette personne sur la période de juillet 2017 à février 2018. Vous avez ensuite précisé qu'en mars elle vous avait informé de la situation de trop perçu.

Pour finir, vous avez indiqué ne pas être opposé à trouver une solution à cette situation.

Or, au cours de cet entretien préalable, vous n'avez cessé de vous contredire, mettant ainsi en évidence votre manque de transparence et de loyauté à notre égard.

Ainsi, lors de notre premier échange en date du 6 avril 2018, vous prétendiez ne pas avoir connaissance d'un trop-perçu et ne pas consulter vos comptes et bulletins de paie.

Lors de l'entretien préalable, vous avez pourtant reconnu vous être rendu compte des écarts de salaires dont vous aviez bénéficié, que ce soit en plus, ou en moins. Vous avez confirmé également avoir reçu la lettre de mission. Cela prouve que vous connaissez très bien le montant de votre salaire, contrairement à ce que vous souhaitiez laisser penser. Vous étiez donc en mesure de vous rendre compte du trop-perçu.

Par ailleurs, vous aviez indiqué ne pas connaître la personne en charge du calcul des primes. Au cours de l'entretien, vous avez pourtant reconnu avoir eu des échanges avec Madame [U] et avez précisé qu'elle vous avait informé du trop-perçu au mois de mars 2018. Vous avez également indiqué ne pas voir eu de contact avec elle sur la période de juillet 2017 à février 2018, or nous avons connaissance d'un courriel du 12 juillet 2017 dans lequel vous vous adressez à Mme [U].

Enfin, vous nous avez indiqué lors de l'entretien préalable que vous n'étiez pas opposé à trouver une solution pour le remboursement. Bien que vous niiez avoir tenu de tels propos, vous aviez pourtant sous-entendu le 6 avril 2018 que la société avait suffisamment de liquidités pour ne pas s'arrêter à 16000E.

Pour finir, lors de notre échange avec le prestataire RH en date du 6 avril, rendez-vous pris dans le seul but de trouver une solution administrative au remboursement du trop-perçu, vous avez fait preuve d'irrespect à son égard. La teneur de vos propos était inadaptée et contraire aux valeurs de notre société.

Vos propos contradictoires et incohérents mettent clairement en évidence que vous aviez connaissance de cette situation de trop perçu. A aucun moment vous n'avez jugé utile de nous alerter sur cette situation, faisant ainsi preuve d'un manque de transparence totale à l'égard de votre employeur.

Enfin, votre irrévérence à l'égard de notre prestataire RH et de notre société à travers les propos tenus le 6 avril 2018 sont inacceptables.

Votre déloyauté et votre manque de transparence sont constitutif d'une faute. Par ce comportement, vous êtes allé à l'encontre de vos obligations contractuelles. La confiance, fondement de notre relation, est donc rompue.

L'ensemble de ces faits nous détermine donc à vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.'

Dans la mesure où la cour a confirmé le jugement ayant écarté l'existence d'une erreur de versement de la rémunération variable, il ne peut être reproché au salarié de ne pas avoir identifié l'erreur invoquée par son employeur et de ne pas lui en avoir fait part.

Par ailleurs, si Mme [L], salariée de la société SOCAD, prestataire de service paie pour la société Reciproque, atteste avoir rencontré M. [O] le 6 avril 2018 avec M. [B] [J], gérant de la société Réciproque, afin de lui faire part de l'existence d'un trop perçu et de convenir de modalités de remboursement, il ne résulte pas de ses déclarations que M. [O] ait disposé de tous les éléments d'information quant aux objectifs attendus et ceux réalisés ni d'un délai raisonnable pour prendre position sereinement sur l'existence ou non d'une créance de son employeur à son égard.

Dès lors, son attitude nerveuse voire arrogante telle que qualifiée par Mme [L] ou encore la tenue de propos contradictoires sur le fait d'avoir ou non consulté son compte bancaire ne revêt pas un caractère fautif ni déloyal.

Ainsi, le comportement déloyal reproché à M. [O] et les propos mensongers qui lui sont imputés ne sont pas caractérisés.

Quant à la perte de confiance invoquée, faute de reposer sur des faits matériellement établis, elle ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Le licenciement prononcé pour ces motifs est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

Selon l'article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :

1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;

2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;

3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois ;

Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.

En vertu de l'article L1234-5 du même code, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

L'indemnité due au salarié pendant la durée du préavis est égale au salaire brut que le salarié aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé.

M. [O] pouvait prétendre à un salaire de 6078 euros par mois au cours de la période de préavis.

Compte tenu de son ancienneté de plus de deux ans, la durée du préavis est de deux mois.

M. [O] avait en conséquence droit à 12 156 euros bruts. Or, il a perçu la somme de 6 073 euros. Il lui reste donc du la somme de 6 083 euros. Toutefois, il limite sa demande à celle de 5 453 euros et 545,30 euros de congés payés. La société Réciproque est condamnée à lui verser cette somme.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité de licenciement :

Selon l'article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.

En vertu de l'article R1234-2, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :

1° un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;

2° un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.

L'article R1234-4 prévoit que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;

2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

Au regard du salaire moyen de M. [O] et de son ancienneté de 3 ans et 7 mois, compte tenu de sa reprise d'ancienneté au 1er décembre 2014, l'indemnité légale de licenciement s'élève à 4 355,90 euros.

M. [O] ayant perçu une somme de 2 932,97 euros, il lui reste dû la somme de 1 422,93 euros. La société Réciproque est condamnée à lui verser cette somme.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Selon l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés entre 3 et 4 mois de salaire pour une ancienneté de trois ans.

Au regard de son âge, de son salaire, de sa qualification, le préjudice par lui subi du fait de la perte injustifiée de son emploi sera réparé par l'allocation de la somme de 24 000 euros.

La société Réciproque est condamnée à lui verser cette somme.

Le jugement sera infirmé en son quantum.

Sur la remise d'une attestation destinée à France Travail :

La société Reciproque est condamnée à remettre à M. [O] une attetastion destinée à France Travail conforme au présent d'arrêt dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt.

Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé d'une astreinte. Cette demande est rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

En vertu de l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.

La société Réciproque est en conséquence condamnée aux dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.

Elle est également condamnée à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

statuant sur renvoi après cassation, publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Réciproque à payer à M. [T] [O] la somme de 1 650 euros retenue sur le bulletin de salaire du mois de mars 2018 et celle de 14 985 euros retenue sur le bulletin de salaire du mois de mai 2018,

L'infirme en ses autres chefs contestés dans les limites de la cassation,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société Réciproque à payer à M. [T] [O] les sommes de :

- 1649,79 euros bruts au titre de la prime d'avril 2018,

- 5 453 euros à titre de complément d'indemnité de préavis,

- 545,30 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 422,93 euros de complément de l'indemnité de licenciement,

- 24 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Réciproque à payer à M. [T] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Réciproque aux dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.