5ème Chambre, 26 mars 2025 — 22/03165
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-101
N° RG 22/03165 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYN6
(Réf 1ère instance : 20/00499)
M. [G] [J]
Mme [I] [D] épouse [J]
C/
S.A. CNP ASSURANCES
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Février 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me David RAJJOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Madame [I] [D] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1984 à
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me David RAJJOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
S.A. CNP ASSURANCES au capital de 686.618.477,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4] / FRANCE
Représentée par Me Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Suivant offre acceptée le 29 avril 2010, la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère (ci-après dénommée la CRCA) a consenti à M. [G] et Mme [I] [J] trois prêts immobiliers d'un montant total de 198 000 euros pour financer l'acquisition de leur maison, située à [Localité 6].
Dans le cadre de l'instruction de cette demande de prêt, la CRCA a proposé aux consorts [J] d'adhérer à l'assurance de groupe emprunteur souscrite auprès de la société CNP assurances et a remis aux emprunteurs, une fiche
d'information et de conseil, le 31 mars 2010, ainsi qu'une fiche d'information
précontractuelle datée du 13 avril 2010.
Suivant courrier du 18 mars 2010, la CRCA a informé M. [G] [J] que la société CNP assurances accorderait sa garantie pour la perte totale et irréversible d'autonomie (PTlA) et l'incapacité temporaire totale (ITT) d'origine accidentelle uniquement.
Les demandes d'adhésion au contrat d'assurance ont été signées par M. et Mme [J] le 31 mars 2010.
Suivant courrier du 5 mai 2010, la CRCA a informé M. [G] [J] que la société CNP assurances donnait une suite favorable à la demande pour les garanties décès, perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA), d'origine accidentelle uniquement et incapacité temporaire totale (ITT) d'origine accidentelle uniquement.
Le 24 avril 2017, M. [J] a été placé en invalidité de catégorie l.
Par courrier recommandé du 26 février 2018, M. [J] a demandé à la société CNP assurances de prendre en charge partiellement les échéances de son prêt immobilier en exécution du contrat.
Suivant courrier du 14 mars 2018, la CRCA a opposé un refus de garantie au motif que l'assureur ne couvrait que l'invalidité de deuxième ou troisième catégorie.
Le 9 avril 2018, M. [J] a été placé en invalidité de catégorie 2.
Il a réitéré sa demande de prise en charge suivant courrier du 5 juillet 2018.
La CRCA lui a répondu par courrier du 12 juillet 2018 que le contrat d'assurance ne couvrait pas l'incapacité temporaire totale en cause, qui ne résultait pas d'un accident.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord quant aux conditions de la prise en charge des échéances des prêts, l'assureur ayant brièvement accordé sa garantie suivant courrier du 12 avril 2019, pour revenir sur cette décision, par courrier du 15 mai 2019.
Le conseil de M. et Mme [J] a mis en demeure la CRCA de couvrir les trois prêts immobiliers consentis à hauteur de la quotité contractuelle, soit 75 %, par courrier recommandé du 20 février 2020, en vain.
Par actes du 12 mars 2020, M. et Mme [J] ont fait assigner la CRCA ainsi que la société CNP assurances devant le tribunal judiciaire de Brest
Par jugement en date du 28 avril 2022, le tribunal judiciaire de Brest a :
- débouté M. et Mme [J] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné M. et Mme [J] aux dépens,
- rejeté toutes les autres demandes.
Le 19 mai 2022, M. et Mme [J] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 7 février 2025, ils demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du 28 avril 2022, en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes,
- constater leur droit d'agir,
En conséquence, statuant à nouveau, il est demandé à la cour d'appel