Chambre Premier Président, 26 mars 2025 — 25/00002

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre Premier Président

Texte intégral

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° : N° RG 25/00002 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTBB-16

[P] [E] épouse [R]

c/

S.C.I. DU VAL DE DOME

Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES

la SCP LIEGEOIS

L'AN DEUX MIL VINGT CINQ,

Et le 26 mars,

A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,

Vu l'assignation délivrée par Maître [L] commissaire de justice à [Localité 6] en date du 22 janvier 2025,

A la requête de :

Madame [P] [E] épouse [R]

née le 08 Mai 1979 à [Localité 5] (CONGO)

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

DEMANDEUR

à

S.C.I. DU VAL DE DOME

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Catherine LIEGEOIS de la SCP LIEGEOIS, avocat au barreau des ARDENNES

DÉFENDEUR

d'avoir à comparaître le 12 février 2025, devant le premier président statuant en matière de référé.

A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025,

Et ce jour, 26 mars 2025, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :

EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance de référé du 25 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes a :

constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 avril 2023 entre la SCI DU VAL DE DOME et Mme [R], concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 4], sont réunies à la date du 07 novembre 2023,

ordonné, en conséquence, à Mme [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,

dit qu'à défaut pour Mme [R] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI DU VAL DE DOME pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique et pourra procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Mme [R] conformément aux articles L.433-1, R.433-1 et suivants du même code,

rappelé que le maintien sans droit ni titre dans un local à usage d'habitation en violation d'une décision de justice définitive et exécutoire ayant donné lieu à un commandement régulier de quitter les lieux depuis plus de deux mois est susceptible d'être puni de 7 500 euros d'amende dans les conditions de l'article 315-2 du code pénal,

dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de Mme [R] à titre d'indemnité d'occupation présentée par la SCI DU VAL DE DOME,

renvoyé en tant que de besoin, les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond,

déclaré sans objet les demandes de nullité du contrat de bail et de délais de paiement présentées par Mme [R],

enjoint à la SCI DU VAL DE DOME de remettre à Mme [R], dans les quinze jours de la signification du présent jugement, l'ensemble des quittances mensuelles pour les seuls mois de loyers intégralement payés, entre le mois d'avril 2023 et le mois d'octobre 2024,

dit que passé ce délai, la SCI DU VAL DE DOME sera redevable d'une astreinte provisoire de 05 euros par jour de retard pendant un délai de 30 jours au bénéfice de Mme [R],

dit n'y avoir lieu à indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Mme [E] épouse [R] a interjeté appel de cette décision le 20 novembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, Mme [E] épouse [R] sollicite de juger qu'il existe des moyens sérieux tant d'annulation que de réformation de l'ordonnance dont appel et de juger que le maintien de l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives pour elle. Elle demande, en conséquence, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes le 25 octobre 2024 et de débouter la SCI DU VAL DE DOME de toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires. Elle demande