Chambre Premier Président, 26 mars 2025 — 24/00046

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre Premier Président

Texte intégral

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° : N° RG 24/00046 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSRU-16

[H] [N]

c/

[R] [I]

[O] [K]

Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

Me Richard DELGENES

Me Isabelle COLINET

L'AN DEUX MIL VINGT CINQ,

Et le 26 mars,

A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,

Vu l'assignation délivrée par Maître VERRIER commissaire de justice à [Localité 4] en date du 20 décembre 2024,

A la requête de :

Monsieur [H] [N]

né le 03 Mars 1961 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES

DEMANDEUR

à

Monsieur [R] [I]

né le 14 Décembre 1969 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Isabelle COLINET, avocat au barreau des ARDENNES

Madame [O] [K]

née le 02 Juin 1946 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Isabelle COLINET, avocat au barreau des ARDENNES

DÉFENDEURS

d'avoir à comparaître le 8 janvier 2025, devant le premier président statuant en matière de référé, l'affaire ayant été renvoyée au 12 février 2025.

A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025,

Et ce jour, 26 mars 2025, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :

EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance de référé du 22 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :

déclaré recevables les demandes formées par les demandeurs au titre de l'astreinte et de l'indemnisation du trouble de jouissance,

rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [N],

autorisé M. [I] à suspendre le paiement du loyer de l'appartement dont il est locataire, situé [Adresse 2] jusqu'à parfaite exécution, par son propriétaire, des travaux propres à remédier aux désordres intérieurs ou extérieurs, privatifs ou collectifs, constatés par le service communal de l'hygiène et de santé de la ville de [Localité 4] dans son courrier du 11 février 2022,

condamné M. [N] à restituer à M. [I] la somme de 600 euros au titre des loyers indûment versés sur la période courant du mois d'octobre 2023 au mois de février 2024 inclus,

débouté M. [N] en sa demande tendant à la remise des quittances de loyer ou justificatifs des récapitulatifs sur cette même période d'octobre 2023 à février 2024,

ordonné la remise par M. [N] à M. [I] des clefs du logement loué, à l'issue des travaux à réaliser, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard à compter de la fin des travaux, pendant le délai de 2 mois au-delà duquel il sera de nouveau statué,

ordonné la remise par M. [N] à M. [I] des récapitulatifs des comptes de charges et des pièces justificatives afférentes, sur la période antérieure au mois d'octobre 2023, dans la limite de 3 ans à compter de l'acte d'assignation,

condamné M. [N] à verser à M. [I] la somme de 4 000 euros, à titre provisionnel, en indemnisation du trouble de jouissance qu'il a subi,

autorisé Mme [K] à consigner le montant des loyers dus à compter de la notification de la présente décision jusqu'au terme des travaux à réaliser par son propriétaire, s'agissant de ceux énoncés par le service communal d'hygiène et de santé de la ville de [Localité 4] et ceux relatifs au raccordement de son logement à la pompe à chaleur, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations,

ordonné à Mme [K], pour la réalisation des travaux ci-dessus mentionnés, d'autoriser l'accès à son logement à toute entreprise mandatée par son bailleur,

dit que s'agissant des travaux relatifs au raccordement de la pompe à chaleur, ils devront être réalisés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision,

dit que passé ce délai, faute pour Mme [K] d'autoriser l'accès de son logement, elle sera condamnée au paiement d'une astreinte de 30 euros par jour de retard, pendant une durée de 2 mois au-delà de laquelle il sera de nouveau statué,

condamné M. [N] à payer à Mme [K] une provision de 1 000 euros en indemnisation du trouble de jouissance qu'elle a subi,

ordonné la remise par M. [N] à Mme [K] des quittances de loyer pour les mois courant de janvier 2023 à avril 2024 et des récapitulatifs annuels des comptes de charges, avec les justificatifs afférents, sur les 3 années précédant l'assignation,

rappelé que la présente décision est exécutoire de droit