Chambre sociale, 26 mars 2025 — 24/01068

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Texte intégral

Arrêt n°

du 26/03/2025

N° RG 24/01068

MLB/FJ

Formule exécutoire le :

26/03/2025

à :

SELARL AHMED HARIR

SCP DELVINCOURT CAULIER-RICHARD CASTELLO AVOCATS

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 26 mars 2025

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 25 juin 2024 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Encadrement (n° F 22/00244)

Madame [O] [R]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES

INTIMÉE :

L'UNION POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE DU NORD-EST (l'UGECAM Nord Est)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Laurent BESSE, avocat au barreau de BESANCON

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 février 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 26 mars 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 mai 2016, l'Union pour la Gestion des Etablissements des Caisses d'assurance maladie du Nord-Est (ci-après l'UGECAM Nord-Est) a embauché Madame [O] [R] à compter du 6 juin 2016 en qualité de directeur d'établissement.

Le 18 juillet 2022, l'UGECAM Nord-Est a convoqué Madame [O] [R] à un entretien préalable à une éventuelle mesure pouvant aller jusqu'au licenciement.

Le 2 août 2022, l'UGECAM Nord-Est a saisi le conseil de discipline CARSAT du Nord-Est afin qu'il donne son avis sur la sanction envisagée à l'encontre de Madame [O] [R].

Le 23 août 2022, le conseil de discipline, considérant que les faits reprochés ne sont pas de nature à justifier un licenciement pour faute grave, a émis à l'unanimité des membres présents un avis défavorable à la sanction proposée, à savoir un licenciement pour faute grave.

Le 26 août 2022, l'UGECAM Nord-Est a notifié à Madame [O] [R] son licenciement pour faute grave et pour des faits distincts d'insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l'entreprise.

Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, le 21 décembre 2022, Madame [O] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières.

Par jugement en date du 25 juin 2024, le conseil de prud'hommes a :

- déclaré les demandes de Madame [O] [R] recevables mais non fondées,

- jugé que la faute grave est justifiée,

- jugé que l'insuffisance professionnelle est justifiée,

- jugé que la mesure de licenciement pour faute grave et insuffisance professionnelle prononcée par l'UGECAM Nord-Est en date du 26 août 2022 à l'encontre de Madame [O] [R] est justifiée,

- débouté Madame [O] [R] de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- débouté Madame [O] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté Madame [O] [R] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis,

- débouté Madame [O] [R] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- jugé que Madame [O] [R] n'a aucunement fait l'objet d'une procédure de licenciement vexatoire,

- débouté Madame [O] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure vexatoire,

- jugé que Madame [O] [R] ne produit pas d'éléments précis justifiant sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires,

- débouté Madame [O] [R] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires,

- débouté Madame [O] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [O] [R] à payer à l'UGECAM Nord-Est la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [O] [R] aux dépens sur le fondement des articles 695 et 696 du code de procédure civile,

- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.

Le 3 juillet 2024, Madame [O] [R] a formé une déclaration d'appel.

Dans ses écritures en date du 26 juillet 2024, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il :

- a déclaré ses demandes recevables mais