Chambre sociale, 26 mars 2025 — 24/00696
Texte intégral
Arrêt n°
du 26/03/2025
N° RG 24/00696
IF/FJ
Formule exécutoire le :
26/03/2025
à :
[V]
[W]
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 26 mars 2025
APPELANT :
d'un jugement rendu le 28 mars 2024 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 23/00363)
Monsieur [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Camille ROMDANE, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.R.L. MTS [C] TELECOM SERVICE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 février 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Le 18 septembre 2003, la SARL [C] TELECOM SERVICES, qui gère deux magasins de téléphonie sous la marque Bouygues Télécom, dans le cadre d'un contrat de mandat la liant à la société Réseau Club Bouygues Telecom (RCBT), a embauché Monsieur [J] [N] en contrat d'alternance dans le cadre d'une formation BTS action commerciale, et ce jusqu'au 31 juillet 2005.
Les relations contractuelles se sont poursuivies à compter du 1er août 2005 et jusqu'au 31 octobre 2005 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en raison d'un surcroît temporaire d'activité.
A compter du 5 novembre 2005, la SARL [C] TELECOM SERVICES a embauché Monsieur [J] [N] en qualité de conseiller de vente dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Monsieur [J] [N] a, par la suite, été nommé responsable commercial.
A compter du 1er avril 2017, il a été promu en qualité de chef des ventes pour superviser les deux magasins exploités par la SARL [C] TELECOM SERVICES, l'un situé [Adresse 7] à [Localité 6] et l'autre dans la galerie du magasin Cora à [Localité 5].
La relation contractuelle relève de la convention collective de l'électronique audiovisuelle et équipements ménagers (commerce et services).
Monsieur [J] [N] a été placé en arrêt maladie à compter du 3 décembre 2020, renouvelé jusqu'au 15 janvier 2021.
Le 12 décembre 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Monsieur [J] [N] a été licencié pour insuffisance professionnelle le 26 décembre 2020 et dispensé d'effectuer son préavis.
Le 24 septembre 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Reims pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes à titre indemnitaire et salarial.
Par jugement du 28 mars 2024, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la convention de forfait était illégale ;
- débouté Monsieur [J] [N] et la SARL [C] TELECOM SERVICES de leurs autres chefs de demande ;
- dit que chacune des parties garderait la charge de ses propres dépens ;
Monsieur [J] [N] a fait appel, le 30 avril 2024, portant sur toutes les dispositions du jugement de première instance.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 27 décembre 2024, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [J] [N] demande à la cour :
DE CONFIRMER le jugement rendu le 28 mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Reims en ce qu'il a jugé que la convention de forfait était illégale ;
D'INFIRMER le jugement rendu le 28 mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Reims en ce qu'il l'a débouté de ses autres chefs de demandes et dit que chacune des parties garderait la charge de ses propres dépens ;
Statuant à nouveau,
DE LE DÉCLARER recevable et bien fondé en ses demandes ;
DE CONDAMNER la SARL [C] TELECOM SERVICES à lui payer les sommes suivantes :
. 782,52 euros à titre de remboursement de frais téléphoniques,
. 2 595,20 euros à titre de remboursement de frais kilométriques,
DE JUGER illégale sa convention de forfait de rémunération ;
DE CONDAMNER la SARL [C] TELECOM SERVICES à lui payer les sommes suivantes :
. 34'003,33 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre 3 400,33 euros de congés payés afférents,