Chambre sociale, 26 mars 2025 — 24/00623

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Texte intégral

Arrêt n°

du 26/03/2025

N° RG 24/00623

AP/IF/FJ

Formule exécutoire le :

26/03/2025

à :

[M]

SELARL PELLETIER AVOCATS

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 26 mars 2025

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 29 mars 2024 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Industrie (n° F 23/00180)

S.A.S. MONDELEZ FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne LEY, avocat au barreau de REIMS et par la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Madame [G] [A] épouse [J]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 février 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 26 mars 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige :

Madame [G] [J] a été embauchée par la société Lu à compter du 1er février 2010 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée de sept mois, en qualité de promoteur des ventes.

Son contrat de travail a été transféré à la SAS Kraft Foods France à compter du 14 juin 2010 puis la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2010.

Le 1er juin 2019, Madame [G] [J] a intégré la SAS Mondelez France.

A compter du 12 décembre 2022, elle a été placée en arrêt maladie.

Le 4 avril 2023, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement du 29 mars 2024, le conseil de prud'hommes a :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [G] [J] aux torts et griefs de la SAS Mondelez France ;

- dit que la moyenne mensuelle des salaires s'élève à 2 965,80 euros ;

- condamné la SAS Mondelez France à payer à Madame [G] [J] les sommes de :

' 5 931,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

' 593,16 euros à titre de congés payés afférents,

' 11 359,01 euros à titre d'indemnité de licenciement,

' 35 589,60 euros à titre de dommages-intérêts,

' 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la SAS Mondelez France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé et ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement des dispositions des articles R 1454-28 du code du travail et 515 du code procédure civile ;

- condamné la SAS Mondelez France aux entiers dépens.

Le 17 avril 2024, la SAS Mondelez France a interjeté appel du jugement de première instance portant sur toutes ses dispositions.

Exposé des prétentions et moyens des parties :

Dans ses écritures remises au greffe le 28 juin 2024, la SAS Mondelez France demande à la cour :

- d'annuler ou réformer le jugement en ce qu'il :

' a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [G] [J] ;

' l'a condamnée à payer à Madame [G] [J] les sommes de :

' 5 931,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

' 593,16 euros à titre de congés payés afférents,

' 11 359,01 euros à titre d'indemnité de licenciement,

' 35 589,60 euros à titre de dommages-intérêts,

' 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' l'a condamnée aux entiers dépens ;

Et statuant à nouveau,

- de débouter Madame [G] [J] de l'ensemble de ses demandes ;

- de condamner Madame [G] [J] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner Madame [G] [J] aux entiers dépens.

Dans ses écritures remises au greffe le 20 septembre 2024, Madame [G] [J] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;

- confirmer en tous points le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Mondelez France au paiement des sommes suivantes :

' 5 931,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de pr