1ère Chambre, 25 mars 2025 — 23/02489

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Texte intégral

SF/RP

Numéro 25/00946

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 25/03/2025

Dossier :

N° RG 23/02489

N° Portalis DBVV-V-B7H-IUJJ

Nature affaire :

Revendication d'un bien immobilier

Affaire :

[S] [N] [C]

C/

[E] [C]

SCI ETOILE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 04 Février 2025, devant :

Madame FAURE, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère chargée du rapport conforménent à l'article 804 du code de procédure civile

Madame BLANCHARD, Conseillère

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [S] [N] [C]

née le 20 Janvier 1960 à [Localité 7] (31)

de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Eric DECLETY de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMES :

Monsieur [E] [C]

né le 9 Septembre 1964 à [Localité 6] (64)

de nationalité française

pris en sa qualité de gérant de la SCI ETOILE

architecte d'intérieur

[Adresse 3]

[Localité 2]

SCI ETOILE

immatriculée au RCS de BAYONNE sous le n°410 763 536

prise en la personne de son gérant, Monsieur [E] [C]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentés par Maître Julie JACQUOT de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU, et assistés de Maître Caroline PRUNIERES de la SELARL LEXYMORE, avocat au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision

en date du 04 SEPTEMBRE 2023

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 20/00384

Par acte authentique du 27 décembre 1983, Mme [S] [N] [C] et son époux, M. [Z], ont acquis le lot n°1 (appartement de 3 pièces), son cousin, M. [I] [C], a acquis le lot n°2 (appartement de 2 pièces), et son père, M. [F] [C], a acquis les lots n°3 (garage) et 4 (appartement de 3 pièces à l'étage), constituant ensemble une maison d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 8] (64), soumise au statut de la copropriété.

Suite à son divorce, Mme [C] est désormais seule propriétaire du lot n°1.

Suivant acte authentique du 17 octobre 1986, M. [I] [C] a vendu son lot n°2 à son oncle, M. [F] [C], lequel est alors devenu propriétaire des lots n°2, 3 et 4.

Par acte authentique du 12 mai 1997, la SCI ETOILE, ayant pour associés M. [F] [C] (97 %) et un ami M. [H] (3 %), a acquis la propriété des lots n°2, 3 et 4.

M. [F] [C] est décédé le 18 juillet 2011, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, [E], [S] [N], [R] et [P] [C], désormais propriétaires indivis de la SCI ETOILE, gérée par M. [E] [C], pour 97 %, les 3 % restant étant détenus par l'indivision successorale de M. [H], décédé également.

Par acte du 11 septembre 2014, la SCI ETOILE, représentée par M. [E] [C], et Mmes [R] et [P] [C] ont fait assigner Mme [S] [N] [C] devant le juge des référés du tribunal d'instance de Bayonne aux fins notamment de la voir condamner à libérer les lots n°2 et 3 de la copropriété.

Par ordonnance du 14 décembre 2015, le juge des référés a ordonné l'évacuation par Mme [S] [N] [C] du lot n°3 (garage) de la copropriété, et a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande d'évacuation du lot n°2 en raison de l'existence d'une contestation sérieuse.

Par actes des 4 et 5 mars 2020, Mme [S] [N] [C] a fait assigner la SCI ETOILE et son gérant, M. [E] [C] en cette qualité, devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins notamment de voir reconnaître sa qualité de propriétaire d'une partie du lot n°2 par prescription trentenaire.

Suivant jugement contradictoire du 4 septembre 2023 (RG n°20/00384), le tribunal a :

débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes,

ordonné à Mme [C] de libérer les lieux sur lesquels porte sa revendication, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant trois mois courant à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement,

ordonné l'expulsion de Mme [C], au besoin avec le concours de la force publique,

débouté la SCI ETOILE et M. [C] de leur demande tendant à faire condamner Mme [C] à prendre à sa charge les frais de remise en état,

débouté la SCI ETOILE et M. [C] de leurs demandes de dommages et intérêts,

condamné Mme [C] au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :

- que la partie du lot n°2 réclamée par Mme [C]