1ère Chambre, 25 mars 2025 — 23/02241
Texte intégral
AB/RP
Numéro 25/00943
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 25/03/2025
Dossier :
N° RG 23/02241
N° Portalis DBVV-V-B7H-ITQR
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Affaire :
[B] [A]
[X] [H]
C/
[C] [W]
[R] [W]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Février 2025, devant :
Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,
assistée de Monsieur VIGNASSE, Greffier placé, présent à l'appel des causes.
Madame BLANCHARD, en application de l'article 805 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [B] [A]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 8] (64)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [X] [H]
née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 7] (64)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentés et assistés de Maître Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 9] (76)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [R] [W]
née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 8] (64)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentés et assistés de Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 06 JUILLET 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 21/00274
EXPOSE DU LITIGE :
M. [B] [A], hébergeant sa mère à titre gratuit, Mme [X] [H], est propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 8], constituant le lot n°1, cadastré section DR n°[Cadastre 4].
Cette propriété jouxte celle de M. [C] [W] et de Mme [R] [W], propriétaires d'une maison d'habitation, sise [Adresse 1] à [Localité 8], constituant le lot n°2, cadastré section DR n°[Cadastre 4].
Le lot n° 3 sis [Adresse 1] à [Localité 8], cadastré section DR n°[Cadastre 4], est constitué par un passage utilisé par les lots n°1 et n°2.
Un litige s'est élevé entre ces différents propriétaires au sujet de l'utilisation du passage, de la mise en place de la fibre optique et de la création d'une ouverture dans un mur privatif.
Une tentative de conciliation a eu lieu le 27 avril 2021, devant M. [T] [Z], conciliateur de justice, à l'issue de laquelle un constat d'échec a été dressé.
Le 25 mai 2021, un constat d'accord a finalement été signé entre les parties, comme suit :
- M. et Mme [W] s'engagent à contacter l'opérateur sous deux semaines pour voir les possibilités de nouvelle implantation des câbles ;
- l'accès sur le jardin de M. [A] sera définitivement condamné avant la fin du mois de juin 2021, M. et Mme [W] faisant leur affaire de cette fermeture.
Le 30 juillet 2021, un constat d'huissier de justice a été dressé à la demande de Mme [X] [H].
Par acte du 24 septembre 2021, Mme [X] [H] et M. [B] [A] ont fait assigner Mme [R] [W] et M. [C] [W] devant le tribunal judiciaire de Pau sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
Par jugement rendu le 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Pau a ordonné une mesure d'expertise et a désigné M. [L] [K], en qualité d'expert judiciaire.
Par jugement contradictoire du 6 juillet 2023 (RG n°21.00274), le tribunal judiciaire de Pau a :
débouté intégralement Mme [X] [H] et M. [B] [A] de leurs demandes ;
condamné Mme [X] [H] et M. [B] [A] à payer 800 euros à M. [C] [W] et Mme [R] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [X] [H] et M. [B] [A] aux dépens ;
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le tribunal a considéré :
- que le passage litigieux, le lot n°3, est commun aux parties.
- qu'il est impossible de déterminer si le véhicule appartenant aux consorts [W] est à l'origine de la détérioration des plaques de ciment sur le lot n°3, le tribunal n'étant pas en mesure d'apprécier la réalité du trouble de voisinage et la cause de dégradation du passage commun, de sorte que Mme [H] et M. [A] doivent être déboutés de ce chef de demande.
- que s'agissant de l'entretien des communs, en l'absence d'une expertise ou de preuve fournie par les demandeurs, rien ne permet d'établir que la dégradation du passage commun soit imputable aux cons