1ère Chambre, 25 mars 2025 — 23/02179

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Texte intégral

SF/RP

Numéro 25/00942

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 25/03/2025

Dossier :

N° RG 23/02179

N° Portalis DBVV-V-B7H-ITKS

Nature affaire :

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Affaire :

[M] [C]

C/

[F] [Z]

SASU DECOPLUS

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 04 Février 2025, devant :

Madame FAURE, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère chargée du rapport conforménent à l'article 804 du code de procédure civile

Madame BLANCHARD, Conseillère

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [M] [C]

né le 1er janvier 1960 à [Localité 8] (ALGÉRIE)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté et assisté de Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocat au barreau de DAX

INTIMES :

Monsieur [F] [Z]

né le 13 novembre 1954 à [Localité 7]

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Maître Christophe DUALE de la SELARL DLB, avocat au barreau de PAU et assisté de Maître Emilie LOGEAIS de la SELARL PECASSOU LOGEAIS AVOCATS avocat au barreau de BAYONNE

SASU DECOPLUS

immatriculée au RCS de PARIS sous le n°419 826 193

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Catherine DUMONT, avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 10 JUILLET 2023

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 21/00836

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande du 7 avril 2018, M. [F] [Z] a commandé des lames de parquet à la SAS DECOPLUS, en vue des travaux de remplacement des parquets de sa maison d'habitation située à [Localité 5] (64), pour la somme de 17 589,23 € TTC.

Suivant trois devis du 24 avril, 1er et 3 juin 2018, M. [Z] a confié la pose de ces parquets à M. [M] [C]. Le montant total des travaux, fournitures comprises s'est élevé à la somme de 33.575,36 € TTC.

Un procès-verbal de réception des travaux est établi le 27 août 2018 avec réserves.

Suivant procès-verbal d'huissier de justice du 10 décembre 2018, M. [Z] a fait constater divers désordres affectant les parquets installés.

Par ordonnance du 26 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne, saisi à cet effet par M. [Z], a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [W] pour y procéder.

L'expert a déposé son rapport le 19 décembre 2020.

Par acte du 29 avril 2021, M. [Z] a fait assigner la SAS DECOPLUS et M. [C] devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de les voir condamner in solidum au paiement du coût des travaux de reprise et de voir indemniser ses préjudices.

Suivant jugement contradictoire du 10 juillet 2023 (RG n°21/00836), le tribunal a :

condamné M. [C] à payer à M. [Z] la somme de 17 570,82 € TTC au titre des réparations, somme indexée sur l'évolution BT01 du coût de la construction, entre le 21 décembre 2020 et la date du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

condamné la SAS DECOPLUS à payer à M. [Z] la somme de 5 415,14 € TTC au titre des préjudices matériels, somme indexée sur l'évolution BT01 du coût de la construction, entre le 21 décembre 2020 et la date du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

condamné M. [C] à payer à M. [Z] la somme de 5 508 € au titre des préjudices immatériels,

condamné la SAS DECOPLUS à payer à M. [Z] la somme de 1 692 €au titre des préjudices immatériels, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

rejeté toutes autres demandes,

condamné la SAS DECOPLUS à payer à M. [Z] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [C] à payer à M. [Z] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SAS DECOPLUS à 23,5 % des dépens,

condamné M. [C] à 76,5 % des dépens.

Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :

- que le désordre 1 était apparent à la réception et a fait l'objet de réserves,

- que les désordres sont de nature esthétique et relèvent donc de la responsabilité contractuelle de droit commu