1ère Chambre, 25 mars 2025 — 23/02162

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Texte intégral

AB/RP

Numéro 25/00941

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 25/03/2025

Dossier :

N° RG 23/02162

N° Portalis DBVV-V-B7H-ITJS

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Affaire :

COMMUNE D'[Localité 13]

C/

[P] [H]

[F] [C]

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS BASQUE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 10 Février 2025, devant :

Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,

assistée de Monsieur VIGNASSE, Greffier placé, présent à l'appel des causes.

Madame BLANCHARD, en application de l'article 805 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère

Madame BLANCHARD, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

COMMUNE D'[Localité 13]

représentée par son Maire en exercice dûment habilité

Mairie d'[Localité 13]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée et assistée de Maître Laurent MALO de L'AAPIS KALIS AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMES :

Monsieur [P] [H]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] (94)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représenté et assisté de Maître Géraldine JAMBON, avocat au barreau de BAYONNE

Monsieur [F] [C]

né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 9] (64)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représenté et assisté de Maître Pierre CAMBOT de la SELARL CABINET CAMBOT, avocat au barreau de PAU

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS BASQUE

venant aux droits du SYNDICAT MIXTE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF URA

prise en la personne de son Président en exercice, demeurant et domicilié ès-qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée et assistée de Maître Frédéric BERNAL de la SCP COUDEVYLLE-LABAT-BERNAL, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 10 JUILLET 2023

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 18/00807

EXPOSE DU LITIGE :

M. [P] [H] et M. [F] [C] sont propriétaires de fonds voisins sur lesquels ils ont fait bâtir leurs habitations respectives. Ces fonds sont situés sur un lotissement communal à [Localité 13]. Chaque lot est équipé d'un système d'assainissement autonome.

La parcelle de M. [P] [H] est située en contrebas de celle de M. [F] [C].

M. [P] [H] s'est plaint d'une pollution par les eaux pluviales et les eaux usées provenant du fonds de M. [F] [C].

Une expertise amiable a conclu que la pollution provenait d'une non conformité de l'implantation du système d'assainissement de M. [F] [C], par rapport à celle qui avait été définie.

Par ordonnance du 17 mars 2017, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire.

L'expert a déposé son rapport définitif le 27 septembre 2017.

Par acte du 17 avril 2018, M. [P] [H] a assigné M. [F] [C] et le Syndicat mixte d'assainissement collectif et non collectif Ura (anciennement syndicat d'assainissement autonome Ur [Localité 11]) devant le tribunal judiciaire de Bayonne en réparation de ses préjudices.

Par acte du 14 mai 2018, M. [F] [C] a assigné la communauté d'agglomération du Pays Basque et la commune d'Ustaritz devant ce même tribunal.

Les deux affaires ont été jointes.

Par jugement contradictoire du 10 juillet 2023 (RG n°18/00807), le tribunal judiciaire de Bayonne a :

condamné la commune d'[Localité 13] à payer à M. [P] [H] la somme de 78 120 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;

condamné M. [F] [C] à réaliser, aux frais avancés par la commune d'[Localité 13] qui en gardera la charge définitive, les travaux préconisés par l'expert au chapitre 6, page 9, de son rapport ;

rejeté toutes les autres demandes ;

condamné la commune d'[Localité 13] à payer à M. [P] [H] la somme de 5 000 euros, à M. [F] [C] la somme de 5 000 euros, à la communauté d'agglomération du Pays Basque la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la commune d'[Localité 13] aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise, les dépens de la procédure de référé.

Le tribunal a considéré :

qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que des effluents issus du système d'assainissement de M. [C] se déversent sur le fonds de M. [H], situé en contrebas.

qu'à la suite d'un décaissement réalisé par M. [H] en limit