1ère Chambre, 25 mars 2025 — 23/02156

other Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

AB/RP

Numéro 25/00940

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 25/03/2025

Dossier :

N° RG 23/02156

N° Portalis DBVV-V-B7H-ITJJ

Nature affaire :

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Affaire :

S.A.S. CARTEN BASSUSSARRY BY AUTOSPHERE

C/

[E] [P] épouse [B]

[T] [B]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 10 Février 2025, devant :

Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,

assistée de Monsieur VIGNASSE, Greffier placé, présent à l'appel des causes.

Madame BLANCHARD, en application de l'article 805 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère

Madame BLANCHARD, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SAS CARTEN BASSUSSARRY BY AUTOSPHERE

anciennement dénommée DALLARD COTE BASQUE

immatriculée au RCS de BAYONNE sous le n°343 223 152

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité

audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Sébastien BURG, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES :

Madame [E] [P] épouse [B]

née le 16 Avril 1969 à [Localité 7] (64)

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Monsieur [T] [B]

né le 18 Avril 1965 à [Localité 7] (64)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentés et assistés de Maître Vanessa NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 19 JUIN 2023

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 18/01759

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant bon de commande du 24 décembre 2010, M. [T] [B] et Mme [E] [P] épouse [B] ont fait l'acquisition auprès de la SAS Dallard côte basque (devenue la SAS Carten Bassussarry by autosphere) d'un véhicule neuf Citroen C3 Confort HDI 90 FAP BVM pour le prix de 20 206,50 euros.

Le véhicule a été livré le 22 février 2011.

Plusieurs retours au garage vendeur ont été nécessaires à la suite d'apparition de désordres, dont une fumée noire importante le 2 décembre 2013.

Malgré les réparations, prises en charge par la société venderesse, de nouveaux désordres se sont manifestés, notamment un dégagement de fumée au niveau de l'échappement le 21 février 2017.

L'origine de cette panne n'ayant pu être identifiée, une expertise amiable a conclu, le 20 juillet 2017, à un défaut interne du moteur, nécessitant des réparations chiffrées à 6 156 euros.

Par acte du 19 octobre 2018, M. et Mme [B] ont assigné la SAS Dallard côte basque devant le tribunal judiciaire de Bayonne sur le fondement des vices cachés aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule.

Par acte du 2 décembre 2020, la SAS Dallard côte basque a assigné la SA Automobiles Citroen.

Les deux instances ont été jointes.

Par jugement contradictoire du 19 juin 2023 (RG n°18.1759), le tribunal judiciaire de Bayonne a :

rejeté la fin de non-recevoir ;

prononcé la résolution de la vente du véhicule Citroen immatriculé [Immatriculation 8] ;

condamné la SAS Dallard côte basque à payer à M. et Mme [B] la somme de 20 206,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

ordonné à la SAS Dallard côte basque de récupérer le véhicule à ses frais ;

débouté M. et Mme [B] de leurs demandes de dommages et intérêts ;

condamné la SAS Dallard côte basque à payer à M. et Mme [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens outre le coût de l'expertise amiable.

Le tribunal a considéré :

- qu'en l'espèce, la découverte du vice se situe au moment où une expertise amiable contradictoire réalisée à la suite de la survenance de fumées anormales provenant de l'échappement, le 21 février 2017, a identifié un défaut intrinsèque du moteur imputable au constructeur ou au vendeur dans un rapport clôturé le 20 juillet 2017.

- que M. et Mme [B], qui ont saisi le tribunal moins de deux ans après le 20 juillet 2017, sont recevables, de sorte que la fin de non recevoir tirée de la prescription doit alors être rejetée.

- que l'expertise amiable contradictoire a identifié un vice du moteur rendant impossible l'utilisation du véhicule, de sorte