1ère Chambre, 25 mars 2025 — 23/01766

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Texte intégral

CF/RP

Numéro 25/00939

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 25/03/2025

Dossier :

N° RG 23/01766

N° Portalis DBVV-V-B7H-ISB4

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Affaire :

[T] [S]

C/

SELARL [6]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 04 Février 2025, devant :

Madame FAURE, Présidente chargée du rapport conforménent à l'article 804 du code de procédure civile

Madame de FRAMOND, Conseillère

Madame BLANCHARD, Conseillère

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 8 Février 2024

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [T] [S]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] (31)

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Maître Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU, et assisté de Maître Jean-François BLANCO, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

SELARL [6]

Notaires associés

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentée par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU, et assistée de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 23 MAI 2023

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 21/00684

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 24 mars 2016 reçu par Me [I] [U], notaire à Morlaàs (64) au sein de la SCP Marc Laplace & [I] [U], les consorts [Z] ont vendu à Monsieur [T] [S] une maison, des dépendances et des parcelles sises à Monein et à Cardesse (64), pour une superficie d'environ 11 hectares, et pour un montant de 72 000 euros.

Par courriel du 15 juin 2016, M. [S] a interpellé la société notariale sur l'existence d'actions de chasse sur sa propriété en vertu d'un bail de chasse du 15 avril 1988 consenti par les précédents propriétaires, enregistré en préfecture le 14 avril 1988, qui n'a pas été porté à sa connaissance lors de la vente.

Par courriel du 16 juin 2016, le notaire a répondu à M. [S] que ce bail de chasse n'avait pas été signalé par les vendeurs et qu'il ne figurait ni dans l'état hypothécaire ni dans les titres antérieurs.

Le 7 juillet 2016, la SCP Marc Laplace & [I] [U] est devenue la SELARL Laplace et [H].

Par courrier de son conseil du 2 février 2021, M. [S] a proposé à la société notariale une résolution amiable du litige.

Par courrier du 5 février 2021, la SELARL Laplace et [H] a refusé, déniant tout manquement à son devoir d'information, et a informé M. [S] du décès de Me [U].

Par acte du 8 mars 2021, M. [S] a fait assigner Me [M] [H] et la SELARL Laplace et [H] devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins d'engagement de leur responsabilité professionnelle pour manquement à leurs devoirs d'information et de conseil.

Par ordonnance du 30 juin 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l'action de M. [S] à l'encontre de Me [M] [H].

Suivant jugement contradictoire du 23 mai 2023 (RG n°21/00684), le tribunal a :

débouté M. [S] de ses demandes,

condamné M. [S] à payer à la SELARL Laplace et [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,

dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :

- qu'à supposer que le droit de chasse litigieux - résultant d'un bail ancien signé le 15 avril 1988 - ait toujours été en usage en 2016, ce qui n'apparaît pas démontré par M. [S], les titres des vendeurs ne faisaient pas état de ce droit de chasse, et les documents fonciers démontraient que les biens vendus n'étaient grevés d'aucune charge d'aucune sorte,

- qu'il en résulte que, soit le droit de chasse n'était plus en usage, de sorte que les événements invoqués par M. [S] - notamment divagation de chiens de chasse sur sa propriété - relèvent de comportements personnels des chasseurs locaux sans lien avec la question de la responsabilité du notaire, soit le droit de chasse était toujours en usage et force est alors de constater que les vendeurs ont effectué de fausses déclarations au notaire en affirmant que les biens vendus étaient libres de toute location et/ou occupation, sans restriction,

- que le notaire n'ayant aucune o