Pôle 1 - Chambre 12, 26 mars 2025 — 25/00186

other Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 12

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 26 MARS 2025

(n°186, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00186 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK737

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Magistrat du siège) - RG n° 25/00767

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 24 Mars 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [F] [Z] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 2 mai 1989 en ALGERIE

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé au C.H. [Localité 5]

comparant, assisté de Maître Martine BONAN, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU C.H. [Localité 5]

non comparant, non représenté,

TIERS

Madame [D] [Z]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame LESNE, avocate générale,

Comparante,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [F] [Z], né le 02 mai 1989 à [Localité 3] en Algérie, a été admis en hospitalisation à la demande d'un tiers le 04 mars 2025.

Les deux certificats médicaux initiaux indiquent :

Docteur [T], le 27 février 2025 à 12h24 : Patient présentant des idées de grandeur, avec projets multiples et dépenses inconsidérées, idées délirantes mégalomaniaques et de persécution, à mécanisme interprétatif et intuitif, avec adhésion totale. Tachypsychie, fuite des idées, logorrhée, agitation. Opposition aux soins et agressivité avec son entourage.

Docteur [G], 27 février 2025 à 17h29 : Rechute maniaque dans le cadre d'un arrêt du traitement depuis le mois de janvier. Troubles du comportement, propos incohérents, insomnie sans fatigue, dépenses multiples depuis quelques jours, déni des troubles du comportement et refus des soins.

La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 4] le 06 mars 2025.

Monsieur [F] [Z] a interjeté appel de cette décision le 20 mars 2025.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 mars 2025, qui s'est tenue en audience publique au siège de la juridiction.

Par des conclusions exposées oralement à l'audience, le conseil de Monsieur [F] [Z] sollicite que l'appel de son client soit déclaré recevable et sur le fond demande la levée de la mesure au motif que son client ne conteste pas la nécessité du traitement qu'il accepte, a conscience de sa pathologie et accepte les soins.

L'avocate générale a requis oralement l'irrecevabilité de la déclaration d'appel tardive, et sur le fond la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.

Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

La question de la recevabilité de l'appel a été mise aux débats par le président d'audience.

Il ressort de l'article R.3211-18 du code de la santé publique que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur une mesure de soins sans consentement est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

En l'espèce, il ressort des échanges avec l'hôpital psychiatrique que la décision a été portée à la connaissance de Monsieur [F] [Z] dès le 06 mars 2025, mais ne lui sera remise que le 07 mars 2025. Pour autant, aucune pièce ne permet d'établir avec certitude la date de notification de cette décision et donc le point de départ du délai pour faire appel.

Dans ces conditions, l'appel sera déclaré recevable.

Sur le fond

Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1ère Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).

Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).

Le dernier certificat de situation du 19 mars 2025, rédigé par le Docteur [Y] [K], indique que le contact avec Monsieur [F] [Z] est marqué pa