Pôle 6 - Chambre 3, 26 mars 2025 — 22/05733

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 26 MARS 2025

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05733 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF26C

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/08038

APPELANTE

SA BANQUE NEUFLIZE OBC, devenue La Société ABN AMRO Bank N.V à la suite d'une fusions absorption en date du 20 avril 2023, pris en la personne de son représentant légal

N° RCS Paris : 850 479 718

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945, avocat postulant et par Me Romain SUTRA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0171, avocat plaidant

INTIME

Monsieur [J] [O]

Né le 16 Septembre 1973 à [Localité 6] (92)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Elvire DE FRONDEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1185

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Christophe BACONNIER, président

Fabienne ROUGE, présidente

Véronique MARMORAT, présidente

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christophe BACONNIER, Président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La banque Neuflize OBC (SA) a engagé M. [Y] [O] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 avril 2017 en qualité de sales Forex.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la banque.

M. [O] a été dispensé d'activité à compter du 1er novembre 2019 dans l'attente d'éventuelles propositions de reclassement dans le cadre du projet d'arrêt de l'activité Forex en France.

Par lettre notifiée le 24 août 2020, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 septembre 2020.

M. [O] a ensuite été licencié pour motif économique par lettre notifiée le 15 septembre 2020 et une proposition de congé de reclassement lui a été faite'; M. [O] a accepté le congé de reclassement le 24 septembre 2020 et a signé le contrat de congé de reclassement le 25 septembre 2020'; ce congé était d'une durée de 12 mois incluant le préavis de 3 mois dont il a été dispensé et le contrat de travail a pris fin à son terme le 21 septembre 2021.

Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 14'860,33 €.

La banque Neuflize OBC occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

M. [O] a saisi le 28 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris et a formé en dernier lieu des demandes suivantes :

« Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 74 302 €

Indemnité pour violation de la priorité de réembauche : 29 721 €

Rappel de salaire variable 2019 : 85 000 €

Congés payés afférents : 8 500 €

Rappel de salaire variable 2020 : 82 715 €

Congés payés afférents : 8 271 €

Article 700 du CPC : 3 000 €

Exécution provisoire

Intérêts au taux légal

Capitalisation des intérêts

Dépens »

Par jugement du 25 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« Condamne la S.A. BANQUE NEUFLIZE OBC à verser à M. [Y] [O] les sommes suivantes :

- 85 000 € à titre de rappel de salaires variable 2019

- 8 500 € à titre de congés payés afférents

- 82 715 € à titre de rappel de salaires variable 2020

- 8 271 € à titre de congés payés afférents

Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation .

Rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 14 860.40 €

- 74 302 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 29 721 € à titre d'indemnité pour violation de la priorité de réembauche

Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.

- 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

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