Pôle 6 - Chambre 3, 26 mars 2025 — 22/05731

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 26 MARS 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05731 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF245

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/02821

APPELANT

Monsieur [W] [Y]

Né le 27 décembre 1962, à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Myriam DUMONTANT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2370

INTIMEE

S.A.S. IDEC AGRO & FACTORY, prise en la personne de son représentant légal

N° RCS Rennes : 381 135 110

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Delphine RICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R280

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Fabienne ROUGE, présidente

Véronique MARMORAT, présidente

Christophe BACONNIER, président

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Fabienne ROUGE, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [Y] a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 02 décembre 2019, par la société IDEC Agro & Factory, en qualité de responsable commercial.

La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, dite SYNTEC. L'entreprise compte plus de 11 salariés.

Par courrier en date du 23 mars 2020 il a été mis fin à sa période d'essai.

Le 1er avril 2020, monsieur [Y] a été informé de la levée de la clause de non-concurrence et a reçu les documents de fin de contrat.

Le 25 décembre 2020, monsieur [Y] a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris en contestation de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 20 avril 2022, le Conseil de prud'hommes de Paris a :

- Débouté monsieur [W] [Y] de l'ensemble de ses demandes.

- Débouté la société IDEC Agro & Factory de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné monsieur [W] [Y] aux dépens.

Monsieur [Y] a interjeté appel de ce jugement le 25 mai 2022.

Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 21 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [Y] demande à la Cour de

Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a :

- Débouté la société IDEC Agro & Factory de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a :

- Débouté monsieur [W] [Y] de l'ensemble de ses demandes

- Condamné monsieur [W] [Y] aux dépens.

Statuant à nouveau :

Fixer le salaire de base de monsieur [Y] à :

- A titre principal (prise en compte des heures supplémentaires effectuées) : 8 381,38 euros

- A titre subsidiaire (moyenne des trois derniers mois de salaire) 5 512,83 euros bruts

Requalifier la rupture du contrat de travail en rupture abusive de la période d'essai

En conséquence :

Condamner la société IDEC Agro & Factory au paiement de la somme suivante :

- A titre principal :

50 288,28 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai

- A titre subsidiaire :

33 076,98 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai

Requalifier le statut de Cadre Dirigeant de monsieur [Y] en statut Cadre 2.1 tel que prévu par son contrat de travail

En conséquence :

Condamner la société IDEC Agro & Factory au paiement de la somme suivante :

- 11 561,75 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires

- 1 156,17 euros au titre des congés payés afférents

A titre principal : 50 288,28 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé

A titre subsidiaire : 33 076,98 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé

En tout état de cause :

Condamner la société IDEC Agro & Factory au paiement de la somme suivante :

- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de loyauté

- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l' obligation de sécurité

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Ordonner la remise des documents de fin de contrat et bulletins de salaire conformes à