Pôle 6 - Chambre 3, 26 mars 2025 — 22/05526

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 3

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 26 MARS 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05526 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZQS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F21/00039

APPELANTE

Madame [V] [O]

Née le 28 novembre 1968 à [Localité 4] (92)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Carole VANDERLYNDEN, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE

S.A.S.U. YAMAZAKI MAZAK FRANCE, pris en la personne de son représentant légal

N° RCS d'EVRY : 950 591 438

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Alexandra JONGIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0802

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Véronique MARMORAT, présidente

Fabienne ROUGE, présidente

Christophe BACONNIER, présidente

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le19 mars 2025 et prorogé au 24 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

***

EXPOS'' DU LITIGE

Embauchée par la société Yamazaki Mazak France le 1er avril 2016 en qualité d'assistante administrative et commerciale, occupant en dernier lieu la fonction de responsable produits ayant une rémunération mensuelle moyenne brute égale à la somme de 3 570 euros, madame [V] [O], née le 28 novembre 1968, a été licenciée le 12 février 2020 pour insuffisance professionnelle qui serait caractérisée par des erreurs successives, une incapacité à intégrer les demandes, une absence d'implication et des problèmes de communication avec les usines.

Le 20 janvier 2021, madame [O] a saisi en contestation de ce licenciement le Conseil des prud'hommes de Longjumeau lequel par jugement du 10 mars 2022 a condamné la société Yamazaki Mazak France aux dépens et à lui verser la somme de 10 710 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que celles de 3 570 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'entretien d'évaluation professionnelle et de 850 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [O] a interjeté appel de cette décision le 20 mai 2022.

Par ordonnance du 17 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à nullité de la déclaration d'appel.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 1er août 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [O] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le rejet de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et à l'indemnisation du caractère brutal et vexatoire du licenciement ainsi que sa demande d'astreinte assortissant la remise des documents de fin de contrat rectifié, de le confirmer sur la qualification du licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le montant des dommages et intérêts pour défaut d'entretien d'évaluation professionnelle et de la somme fixée en application de l'article 700 du code de procédure civile, statuant de nouveau, de

Condamner la société Yamazaki Mazak France aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :

- 14 280 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire

- 11 539 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires outre celle de 1 153,94 euros pour les congés payés y afférents

- 3 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Ordonner la remise par la société Yamazaki Mazak France des documents de fin de contrat (certificat de travaux, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte), conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par documents

Par conclusions signifiées par voie électronique le 8 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Yamazaki Mazak France demande à la cour d'infirmer le jugement lorsqu'il l'a condamné, le confirmer lorsqu'il a rejeté les demandes de madame [O] et de

À titre principal