Pôle 6 - Chambre 3, 26 mars 2025 — 22/00954
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 26 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00954 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE77N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F19/10191
APPELANTE - INTIMEE INCIDENTE
Monsieur [O] [U]
Né le 18 août 1988, à [Localité 6] (Côte d'Ivoire)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Alban SENECHAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMES - APPELANTS INCIDENTS
Monsieur [R] [M]
Né le 9 mars 1950 à [Localité 7] (Algérie),
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Françoise DAVIDEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0002
S.A.S. BO TRAVAIL !
N° RCS de Paris : 482 099 249
[Adresse 1]
[Localité 4] / France
Représentée par Me Laurence DUMURE LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0419
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Christophe BACONNIER, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le19 mars 2025 et prorogé au 24 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Monsieur [O] [U], né le 18 août 1988, aurait travaillé comme homme à tout faire pour monsieur [M], gérant de la société Bo Travail !, de janvier 2016 à mars 2019. Le 18 septembre 2018, une promesse d'embauche sous condition de l'obtention d'un permis de travail a été signée entre monsieur [U] et la société Bo Travail !. Toutes relations de travail auraient cessé le 31 mars 2019
Le 15 novembre 2019, monsieur [U] a saisi en requalification de la période travaillée en contrat à durée indéterminée du 15 janvier 2016 au 31 mars 2019 lui demandant d'en tirer tous effets sur ses demandes de rappel de salaires, ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail et au titre de sa situation de salarié étranger, le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 11 mars 2021 a, principalement,
Mis hors de cause monsieur [M]
Requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein et fixer le salaire au smic horaire
Condamné la société Bo Travail ! à lui verser la somme de 9 327,48 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et ainsi qu'à la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] a interjeté appel de cette décision le 10 janvier 2022.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [U] demande à la cour d'infirmer le jugement lorsqu'il l'a débouté et statuant de nouveau
Sur le rappel de salaire et accessoires
A titre principal
Condamner la société Bo Travail ! à lui verser 52 608,36 euros à titre de rappel de salaire
À titre subsidiaire
Condamner la société Bo Travail ! à lui verser la somme de 50 330,82 euros à titre de rappel de salaire, en cas de prescription pour les rappels de salaires des mois de janvier et février 2016.
À titre infiniment subsidiaire
Condamner la société Bo Travail ! à lui verser la somme de 35 808,36 euros à titre de rappel de salaire au cas où la cour estimerait qu'il a été en partie rémunéré ou à celle de 22 530,83 euros en cas de prescription pour les rappels de salaires des mois de janvier et février 2016.
Sur les indemnités de rupture de la relation de travail
Condamner la société Bo Travail ! à lui verser les sommes suivantes :
- 4 841,42 euros à titre d'indemnité forfaitaire de rupture due au salarié étranger pour la période travail illicite (article L 8252-2 du code du travail)
- 9 642,84 euros à titre d'indemnité forfaitaire de rupture due au salarié étranger pour la période travail illicite (article L 8223-1 du code du travail)
Sur les dommages et intérêts supplémentaires
Condamner la société Bo Travail ! à lui verser les sommes suivantes :
- 4 841,42 euros à titre d'indemnité forfaitaire de rupture due au salarié étranger pour la période travail illicite (article L 8252-2 du code du travail)
- 9 642,84 euros à titre d'indemnité forfa