Pôle 6 - Chambre 3, 26 mars 2025 — 22/00386

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 26 MARS 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00386 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6GJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n°

APELLANT ATITRE PRINCIPAL - INTIME ATITRE INCIDENT

Monsieur [C] [B]

Né le 17 janvier 1987 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Katia BENSEBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 230

INTIME A TITRE PRINCIPAL - APELLANT A TITRE INCIDENT

E.P.I.C. RATP

N° RCS Paris : 775 663 438

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Camille FAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R03

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Fabienne ROUGE, présidente

Véronique MARMORAT, présidente

Christophe BACONNIER, président

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Fabienne ROUGE, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [B] a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 09 juin 2014 par la société Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), en qualité de machiniste receveur.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de monsieur [B] s'élevait à 2 456,91 euros. La convention collective applicable est celle de la RATP numéro 5014. L'entreprise compte plus de 11 salariés.

Le 03 juin 2019 monsieur [B] a repris le travail après un congé parental sans solde de 12 mois, ce dernier n'a perçu sa rémunération qu'en juillet 2019.

Le 17 septembre 2019, monsieur [B] a été victime d'un accident de trajet.

Le 05 novembre 2019, monsieur [B] a effectué une visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré ce dernier inapte à la conduite pour une durée de 1 mois.

Le 25 octobre 2020, monsieur [B] a pris acte de son contrat de travail aux torts de l'employeur dans les termes suivants ' Le 05 novembre 2019 je fais une visite médicale de reprise avec toutes les pressions subies par vous, je suis reparti au travail encore avec des douleurs au genou et ce en méconnaissance de vos obligations en matière de sécurité de vos salariés. Le médecin du travail me déclare inapte provisoire pendant 1 mois. Mais vous avez poursuivi vos agissements en méconnaissance de vos obligations en matière de sécurité et de résultats de vos salariés. Le 10 novembre 2019 le médecin généraliste qui prolonge mon arrêt écrit une lettre à la médecine du travail car à chaque reprise je suis mis en position debout et avec les équipes SDL T2 qui garde une posture debout dans le tramway en mouvement alors que les équipes RH de point du jour sont bien informées de ma pathologie et des restrictions données par le médecin du travail

Le dimanche 25 aout 2019 ce soir-là il y avait un match au [7] et Rock en seine domaine national de [Localité 9], ce qui signifie un soir de forte affluence. J'étais en service sur la ligne 171 au départ de Sèvres (métro 9) jusqu'au château de Versailles. Mon responsable de ligne 171 M. [X] [P] me contacte par téléphone le 15 septembre à 10h02 et m'informe que j'ai commis deux infractions routière grave et que je vais recevoir à mon domicile les courriers pour les deux infractions. 23h09, [Adresse 1] 23h10, [Adresse 6]. Néanmoins, les horaires et l'adresse indiquée ne correspondent pas à mon sens de circulation car à 23h11 et 7 secondes j'effectue mon départ du Pont de Sèvre Direction Château de Versailles '.

Le 23 décembre 2020, monsieur [B] a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris en requalification de sa prise d'acte.

Par un jugement du 26 octobre 2021, le Conseil de prud'hommes de Paris a :

- Débouté monsieur [C] [B] de l'ensemble de ses demandes.

- Débouté la RATP de l'ensemble de ses demandes.

- Condamné monsieur [C] [B] aux entiers dépens.

Monsieur [B] a interjeté appel de ce jugement le 27 décembre 2021.

Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 25 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [B] demande à la Cour de :

- Infirmer le jugement du 26 octobre 2021 du Conseil de prud