Pôle 6 - Chambre 3, 26 mars 2025 — 22/00162

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 26 MARS 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00162 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5GO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/02798

APPELANT

Monsieur [L] [Y]

Né le 14 septembre 1965 à [Localité 5] (MALI)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Anaïs TZWANGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0144

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/049040 du 23/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

SAS PRO URBA NORD, venant aux droits de la SARL PROXIMA suite à fusion absorption du 25 décémbre 2020, prise en la personne de son représentant légal

N°SIRET 31004845900062

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431, avocat postulant et par Me Brice paul BRIEL, avocat au barreau de LYON, toque : 780, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Fabienne ROUGE, présidente

Véronique MARMORAT, présidente

Christophe BACONNIER, président

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Fabienne ROUGE, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [Y] a été engagé par contrat à durée déterminée à compter du 08 avril 1997 par la société SARL Proxima, en qualité d'ouvrier paysagiste d'exécution, position 0 .2.

Ce contrat à durée déterminée s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 1997.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de monsieur [Y] s'élevait à 1 785,00 euros. La convention collective applicable est celle des entreprises et du paysage. L'entreprise compte moins de 11 salariés.

En novembre 2020, la société Proxima a fait l'objet d'une fusion par la SAS Pro Ubra Nord.

De février 2018 à août 2019, monsieur [Y] a fait l'objet de plusieurs arrêts maladie sur une période de 18 mois.

Le 03 octobre 2019, monsieur [Y] a fait l'objet d'une visite de pré-reprise avec le médecin du travail qui lui a délivré, le même jour, un avis d'inaptitude avec une dispense d'obligation de reclassement pour l'employeur au motif que ' tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable pour sa santé'.

Le 17 janvier 2020, après avoir été convoqué à un entretien préalable, monsieur [Y] a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle, dans les termes suivants : ' Vous avez été déclaré inapte ensuite d'une unique visite de reprise organisée le 3 décembre 2019. ['] La rédaction de l'avis d'inaptitude précité et plus particulièrement la mention selon laquelle ''Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'' a justifié qu'il ne soit pas procédé à une recherche de reclassement en application de l'article L.1226-2-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016. Nous vous avons dûment informé de l'impossibilité reclassement. Compte tenu de votre inaptitude à votre poste et de cette impossibilité de reclassement à laquelle nous sommes confrontés, nous sommes donc dans l'obligation de vous licencier. En application de l'article L.1226-4 du Code du travail, votre préavis d'une durée de 2 mois ne sera pas exécuté et votre licenciement prendra effet à la date d'envoi de la présente lettre. Si votre préavis est pris en compte pour le calcul de votre indemnité de licenciement, son inexécution, ne donnera en revanche, pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice. ['] '

Le 08 octobre 2020, monsieur [Y] a saisi le Conseil de prud'hommes de Bobigny en requalification de son licenciement au titre d'une inaptitude professionnelle et en paiement de diverses indemnités.

Par un jugement du 07 octobre 2021, le Conseil de prud'hommes de Bobigny a :

Débouté monsieur [Y] [L] de l'ensemble de ses demandes ;

Débouté la SAS Pro Ubra Nord venant aux droits de la société Proxima de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné monsieur [Y], partie demanderesse et