Pôle 6 - Chambre 4, 26 mars 2025 — 21/09509

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 26 MARS 2025

(n° /2025, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09509 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVRG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/01884

APPELANTE

L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST, représentée par sa Directrice nationale, Madame [Y] [I]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197

INTIMEES

Madame [G] [C]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504

SAS BDR ET ASSOCIES anciennement dénommée la SCP BROUARD [U], prise en la personne de maître [K] [U], es qualité d emandataire ad hoc de la 'A STANFORD PRODUCTION'

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre rédactrice

Mme SONIA NORVAL-GRIVET, Conseillère

Mme Florence MARQUES, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] a été engagée le 14 janvier 2019 par la société A Stanford Production, en qualité de chef de projet transmédia, par contrat à durée indéterminée, au coefficient de la convention collective de production audiovisuelle.

Par courrier recommandé du 12 février 2019, la société A Stanford Production a rompu le contrat de travail de Madame [C] en période d'essai, avec date d'effet au 14 février 2019.

Par jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris du 19 septembre 2019, la société A Stanford Production a été placée en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 19 mars 2018.

Par acte du 5 mars 2019, Madame [C] a assigné Maître [K] [U] de la SCP Brouard [U], mandataire liquidateur de la SAS A Stanford Production ainsi que l'AGS CGEA IDF OUEST devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de solliciter diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.

Par jugement du 8 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes :

- dit que le contrat de travail de Mme [G] [C] n'est pas nul au sens des dispositions de l'article 632-1 du code du commerce,

- fixe la créance de Mme [G] [C] au passif de la SAS A STANFORD PRODUCTION dont Me [K] [U] de la SCP BROUARD [U] est le mandataire liquidateur en présence de l'AGS Cgea idf ouest aux sommes suivantes :

- 5 511,11 euros à titre de salaire du 14/01/2019 au 14/02/2019,

- 551,11 euros à titre de congés payés afférents,

Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement,

Rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 5 333,33 euros,

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- ordonne la remise du bulletin de salaire du mois de février 2019, du certificat de travail et l'attestation Pôle emploi conformes,

- déboute Mme [G] [C] du surplus de ses demandes,

- déclare les créances opposables à l'AGS CGEA dans les limites des articles L.3253-6 et suivants du code du travail,

- dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l'article L.622-17 du code de commerce.

Par déclaration du 17 novembre 2021, l'AGS CGEA IDF OUEST a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 15 février 2022, l'AGS CGEA IDF OUEST et la SCP Brouart en qualité de partie intervenante demandent à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que le contrat de travail de Mme [C] n'est pas nul, a fixé des créances au passif de la liquidation judiciaire de la société A Stanford Production, a ordonné la remise de documents sociaux et a déclaré les créances fixées opposab