Pôle 6 - Chambre 4, 26 mars 2025 — 21/09504
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 26 MARS 2025
(n° /2025, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09504 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVPG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/01878
APPELANTE
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST, représentée par sa Directrice nationale, Madame [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
INTIMEES
Madame [Y] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
SAS BDR ET ASSOCIES anciennement la SCP [L] [V] prise en la personne de Maître [T] [V], es qualité de mandataire ad hoc de la 'A STANFORD PRODUCTION'
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre rédactrice
Mme SONIA NORVAL-GRIVET, Conseillère
Mme Florence MARQUES, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] a été engagée le 14 janvier 2019 par la société A Stanford Production, en qualité de responsable styliste concepteur, par contrat à durée indéterminée, au coefficient de la convention collective de production audiovisuelle.
Par courrier recommandé du 12 février 2019, la société A Stanford Production a rompu le contrat de travail de Madame [B] en période d'essai, avec date d'effet au 14 février 2019.
Par jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris du 19 septembre 2019, la société A Stanford Production a été placée en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 19 mars 2018.
Par acte du 5 mars 2019, Madame [B] a assigné Maître [T] [V] de la SCP [L] [V], mandataire liquidateur de la SAS A Stanford Production ainsi que l'AGS CGEA IDF OUEST devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de solliciter diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 8 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes :
- dit que le contrat de travail de Mme [Y] [B] n'est pas nul au sens des dispositions de l'article 632-1 du code du commerce,
- fixe la créance de Mme [Y] [B] au passif de la SAS A STANFORD PRODUCTION dont Me [T] [V] de la SCP [L] [V] est le mandataire liquidateur en présence de l'AGS Cgea idf ouest aux sommes suivantes :
- 4 133,33 euros à titre de salaire du 14/01/2019 au 14/02/2019,
- 413,33 euros à titre de congés payés afférents,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour de la liquidation,
Rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 4 000 euros,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- ordonne la remise du bulletin de salaire du mois de février 2019, du certificat de travail et l'attestation Pôle emploi conformes,
- déboute Mme [Y] [B] du surplus de ses demandes,
- déclare les créances opposables à l'AGS CGEA dans les limites des articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
- dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l'article L.622-17 du code de commerce.
Par déclaration du 17 novembre 2021, l'AGS CGEA IDF OUEST a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 15 février 2022, l'AGS CGEA IDF OUEST et la SCP [K] en qualité de partie intervenante demandent à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que le contrat de travail de Mme [B] n'est pas nul, a fixé des créances au passif de la liquidation judiciaire de la société A Stanford Production, a ordonné la remise de documents sociaux et a déclaré les créances fixées opposables à l'AGS ;
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