Pôle 6 - Chambre 4, 26 mars 2025 — 21/08046
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 26 MARS 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08046 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEM45
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n°
APPELANTE
S.A.S. LPN SECURITE SERVICES Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
INTIMES
Monsieur [O] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS Prise en la personne de Maître [U] [R], es-qualités de mandataire liquidateur de la société CERBERE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Vincent JARRIGE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 6], représentée par sa Directrice Nationale, Madame [T] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre rédactrice
Mme SONIA NORVAL-GRIVET, Conseillère
Mme Florence MARQUES, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Guillemette MEUNIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Cerbère relevait du secteur d'activité du gardiennage et de la sécurité privée
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er juillet 2010, M. [O] [X] a été embauché par la société Cerbère en qualité d'agent de sécurité SSIAP 1 suite à un transfert de son contrat de travail intervenu le 23 juin 2010 avec reprise d'ancienneté au 3 janvier 2008. La rémunération brute mensuelle de M. [X] était de 1 546,99 euros.
M. [X] disposait d'un mandat de représentant du personnel (délégation unique du personnel).
Le 6 juin 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société Cerbère avec poursuite d'activité jusqu'au 6 septembre 2018. Par le même jugement, Maître [U] [R] a été désigné mandataire liquidateur de la société Cerbère. Un appel de ce jugement a été interjeté par le comité d'entreprise, jugement qui sera finalement confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 septembre 2018. Par jugement du 17 octobre 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé à la date du 8 octobre 2018, la cessation totale de l'activité de la société Cerbère.
Le 4 octobre 2018, la société Cerbère a informé la société Clichy Victor Hugo, cliente pour le marché de l'[5] [Localité 7] de la cessation prochaine de son activité. Dans le même temps, la société Clichy Victor Hugo a signé un nouveau contrat de prestation de services avec la société LPN Sécurité Services pour assurer la sécurité sur le site de l'[5].
Par courriel en date du 11 octobre 2018, Me [Y], comptable de la société Cerbère a adressé les dossiers des salariés de la société en cours de liquidation travaillant au sein de l'[5].
Le 19 octobre 2018, la société LPN a répondu qu'à la suite du jugement d'ouverture , seul le mandataire liquidateur disposait du pouvoir de gestion de la société Cerbère.
Le 24 octobre 2018, la société LPN a indiqué à la société Clichy Victor Hugo qu'à la suite de la reprise du marché de l'[5], les contrats de travail des salariés qui y étaient affectés ne pouvaient pas être repris pour effectuer les missions demandées en expliquant que l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel n'était pas applicable au cas d'espèce.
Me [C] [R], en qualité de mandataire liquidateur de la société Cerbère a convoqué M. [X] a un entretien préalable fixé au 26 octobre 2018 et a sollicité l'autorisation administrative de licenciement pour motif économique.
Par lettre du 19 novembre 2018, Me [R] a notifié à M. [X] son licenciement pour motif économique.
Par acte du 5 mars 2019, M.[X] a assigné la société LPN, Me [R] en sa qualité de mandataire liquidateur et l'AGS CGEA [Localité 6] devant le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de les voir, notamment, condamner au paiement de dommages et intérêts pour non application de l'accord du 5