Pôle 6 - Chambre 4, 26 mars 2025 — 21/07996

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 26 MARS 2025

(n° /2025, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07996 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMOZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/00016

APPELANTS

Monsieur [X] [E] en qualité d'héritier de Monsieur [Y] [E]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Armelle RONZIER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0255

Monsieur [T] [E] en qualité d'héritier de Monsieur [Y] [E]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Armelle RONZIER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0255

Madame [N] [E] en qualité d'héritier de Monsieur [Y] [E]

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentée par Me Armelle RONZIER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0255

Monsieur [W] [E] en qualité d'héritier de Monsieur [Y] [E]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représenté par Me Armelle RONZIER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0255

INTIMEE

Société ROCAMAT SA

[Adresse 13]

[Localité 11]

Représentée par Me Etienne MASSON, avocat au barreau de PARIS

INTERVENANT

Monsieur [U] [G] [M], commissaire à l'exécution du plan

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représenté par Me Etienne MASSON, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre rédactrice

Mme SONIA NORVAL-GRIVET, Conseillère

Mme Florence MARQUES,Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er mars 2001, M. [Y] [E] a été embauché par la société Promopierre en qualité de directeur des ressources humaines, statut cadre.

La convention collective applicable est celle de l'Union de Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction (UNICEM).

Par avenant du 14 janvier 2002, M. [E] a pris en charge le secrétariat général de la société Promopierre et a bénéficié d'une augmentation de salaire, d'un changement de statut et d'une modification de classification conventionnelle.

Le 1er décembre 2005, le contrat de travail de M. [E] a été transféré à la société Rocamat Pierre Naturelle, puis, le 1er décembre 2006 à la société Rocamat S.A.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [E] occupait les postes de directeur des ressources humaines et secrétaire général, statut cadre.

Par deux jugements distincts en date du 30 novembre 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre des sociétés Rocamat et de sa filiale, la société Rocamat Pierre Naturelle.

Par deux jugements distincts en date du 6 juillet 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté les plans de redressement des sociétés Rocamat et Rocamat Pierre Naturelle.

Le 18 octobre 2018, la transmission universelle du patrimoine de la Société Rocamat Pierre Naturelle a été réalisée au profit de la Société Rocamat, pour ne former plus qu'une entité sous le nom Rocamat S.A.

Le 24 octobre 2018, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 9 novembre suivant. M. [E] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique par lettre du 19 novembre 2018.

M. [E] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 23 novembre 2018 et son contrat de travail a pris fin le 30 novembre 2018.

Par lettre du 3 décembre 2018, M. [E] a demandé des précisions sur le motif économique de son licenciement ainsi que sur les critères d'ordre appliqués par la société Rocamat. Le 5 décembre 2018, M. [E] a contesté son solde de tout compte.

Par lettre du 7 décembre 2018, son employeur a indiqué le libérer de la clause de non-concurrence. Le 18 décembre 2018, la société Rocamat a précisé les motifs du licenciement économique.

Le 24 décembre 2018, par l'intermédiaire de son conseil, M. [E] a de nouveau contesté son solde de tout compte et réclamé le paiement de diverses sommes.

Par acte du 7 janvier 2019, M. [E] a assigné la société Rocamat devant le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes et