Pôle 6 - Chambre 4, 26 mars 2025 — 21/07909
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 26 MARS 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07909 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELXM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/08981
APPELANTE
Société PARIS NORD ASSURANCES SERVICES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gonzague PHÉLIP, avocat au barreau de PARIS, toque : C0839
INTIMEE
Madame [H] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuel MALBEZIN, avocat au barreau de PARIS, toquqe : C586
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 3 juin 2013, Mme [H] [E] a été embauchée par la société Paris nord assurances services (ci-après PNAS), spécialisée dans le secteur d'activité du courtage en assurances en responsabilité civile et dommages des collectivités et employant plus de onze salariés, en qualité de gestionnaire rédactrice sinistre moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 900 euros.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances
Mme [E] a été placée en arrêt de travail à compter du 13 décembre 2013, renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 31 juillet 2016.
Par courrier du 24 mai 2016, la société PNAS a convoqué Mme [E] à un entretien préalable fixé au 15 juin 2016.
Par courrier du 8 juillet 2016, Mme [E] s'est vu notifier son licenciement par la société PNAS pour motif personnel, au motif de la désorganisation du service provoquée par son absence prolongée et de la nécessité de pourvoir son poste.
Par courrier du 21 juillet 2016, Mme [E] a contesté le motif de son licenciement.
Par acte du 25 juillet 2016, Mme [E] a assigné la société PNAS devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, juger que la société PNAS a manqué gravement à ses obligations et a commis une violation de l'intimité de sa vie privée et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement en date du 10 juillet 2018, le conseil de prud'hommes a ordonné la radiation de l'affaire.
Par demande du 9 novembre 2018, Mme [E] a sollicité la réinscription du dossier au rôle.
Par jugement du 2 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation de départage, a statué en ces termes :
- Condamne la société PNAS à verser à Mme [H] [E] les sommes suivantes :
- 17 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée ;
- Dit que les intérêts dus pour une année entière produiront intérêt ;
- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
- Condamne la société PNAS au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Déboute Mme [H] [E] du surplus de ses demandes.
- Déboute la société PNAS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.
Par déclaration du 16 septembre 2021, la société PNAS a interjeté appel de ce jugement, intimant Mme [E].
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2022, la société PNAS demande à la cour de :
- Annuler ou à tout le moins réformer le jugement rendu par le Conseil des prud'hommes en date du 2 septembre 2021 en ce qu'il :
- Condamne la société Paris nord assurances services à verser à Mme [H] [E] les sommes de :
- 17 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 50