Pôle 6 - Chambre 4, 26 mars 2025 — 21/07900
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 26 MARS 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07900 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELTX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/00400
APPELANTE
Société C.E.S.G
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric AKNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIME
Monsieur [Y] [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jacques MOURNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0645
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps prenant effet le 26 janvier 2016, M. [Y] [B] [P] a été embauché par la société Consultants européens en sécurité générale (ci-après CESG), spécialisée dans le secteur d'activité de la sécurité privée et employant plus de onze salariés, en qualité d'agent de sécurité confirmé.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par courrier du 5 décembre 2018, M. [B] [P] s'est vu convoquer à un entretien préalable fixé au 17 décembre 2018.
Le 16 janvier 2019, M. [B] [P] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, son employeur lui reprochant notamment une absence injustifiée le 10 novembre 2018, un abandon de poste le 30 novembre 2018, un retard de 34 minutes le 4 décembre 2018 et un comportement irrespectueux à l'égard de son responsable, ainsi qu'une absence de tenue professionnelle le 5 décembre 2018.
Par acte du 16 janvier 2020, M. [B] [P] a assigné la société CESG devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 3 février 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes :
- Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamne la société CESG à payer à M. [Y] [B] [P] les sommes suivantes :
7 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
350 euros à titre de congés payés afférents ;
1 400 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
2 427, 41 euros à titre de rappel de salaire de la période de mise à pied ;
242, 74 euros à titre de congés payés afférents ;
Avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour la partie défenderesse pour les créances salariales, et à compter du prononcé de la décision pour les autres indemnités, avec capitalisation des intérêts ;
-Rappelle qu'en application de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 1 614,89 euros ;
- Ordonne à la société CESG de remettre à M. [Y] [B] [P], l'attestation destinée au pôle emploi, un bulletin de paie, un certificat de travail conformes à la présente décision, sous astreinte de 25 euros par document et par jour de retard, le Conseil se réservant la liquidation de ladite astreinte ;
- Condamne la société CESG à verser à M. [Y] [B] [P] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société CESG aux dépens.
Par déclaration du 20 septembre 2021, la société CESG a interjeté appel de ce jugement, intimant M. [B] [P].
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2022, la société CESG demande à la cour de :
- Réf