Pôle 6 - Chambre 4, 26 mars 2025 — 21/07899
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 26 MARS 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07899 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELTT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Août 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 20/00155
APPELANT
Monsieur [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Karim HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0282
INTIMEE
Société ORANGE CYBERDEFENSE Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-bernard MICHEL, avocat au barreau de LYON, toque : 1377
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 2 mars 2007, M. [W] [K] a été embauché par la société Dynetcom, en qualité de consultant/chef de projet réseau et sécurité, statut cadre position VII coefficient 300. En 2009, la société Dynetcom a fusionné avec la société Silicomp réseaux sous l'appellation « Obiane ».
Suite à la création de l'unité d'affaire Orange cyberdéfense, spécialisée dans le secteur d'activité de la cybersécurité des entreprises et administrations, le contrat de travail de M. [K] a été transféré le 1er janvier 2016 moyennant une rémunération mensuelle brute de 4 167 euros.
La convention collective nationale applicable est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de Conseils (« BETIC »). La société Orange cyberdéfense emploie environ 1 500 salariés.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [K] occupait, depuis le mois de juin 2008, le poste de chef de projet, son salaire brut de base s'élevant à la somme de 5 619,20 euros.
Depuis 2009, M. [K] a occupé divers mandats représentatifs, à savoir celui de délégué syndical central de 2009 à 2012, de délégué syndical de 2012 à 2017, de délégué syndical et délégué du personnel de 2017 à 2019, de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de janvier à décembre 2019, et de membre du comité social et économique (CSE) en tant que représentant syndical et délégué syndical depuis décembre 2019.
Le salarié a entre-temps bénéficié d'une convention d'accompagnement à la création d'entreprise qui a débuté le 1er septembre 2014, et a réintégré la société Orange cyberdéfense au mois de novembre 2016 en qualité de chef de projet.
Par courrier du 28 août 2017, M. [K] a revendiqué une différence de traitement de rémunération par rapport à des collègues ayant selon lui une qualification et un poste identiques et a demandé à son employeur de lui faire savoir sur quels éléments concrets il se fondait pour évaluer son travail.
La société Orange cyberdéfense lui a répondu par courrier du 21 septembre 2017, en lui indiquant considérer que sa rémunération était « parfaitement cohérente avec celles perçues par [ses] collègues de travail, exerçant des fonctions identiques (') dans l'entreprise ».
Par courrier du 27 février 2019, M. [K] a, par l'intermédiaire de son conseil, dénoncé des faits de discrimination syndicale et d'inégalité de traitement, ce que la société Orange cyberdéfense a contesté par un courrier du 19 avril 2019.
Par acte du 11 mars 2020, M. [K] a assigné la société Orange cyberdéfense devant le conseil de prud'hommes de Longjumeau aux fins de voir, notamment, dire et juger qu'il subit des faits de discrimination syndicale, ordonner la fixation d'un nouveau salaire brut annuel, la fixation d'une part variable ainsi que son reclassement à titre principal et à titre subsidiaire dire et juger qu'il subit une inégalité de traitement au plan salarial ainsi que condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution de la relation contractuelle.
Par jugement du 12 août 2021, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a statué en ces termes :
- Dit que M.