Pôle 6 - Chambre 6, 26 mars 2025 — 21/07695
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 26 MARS 2025
(N°2025/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07695 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJCJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/03012
APPELANT
Monsieur [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Jonathan BEN AYOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 206
INTIMEE
S.A.R.L. AGENCEMENT BATIMENT RENOVATION (ABR)
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Gwenaele LE ROUX GARNICHEY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1040
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société Agencement bâtiment rénovation a engagé M. [P] [R] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 janvier 2011 en qualité de menuisier atelier qualification NIII P1.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment région parisienne.
Le 4 octobre 2013, M. [R] a été victime d'un accident du travail. Il a été arrêté pendant plusieurs mois.
Lors de la visite de reprise du 16 juillet 2015, il a été déclaré inapte. Le 30 juillet 2015, le médecin du travail a conclu qu'il était 'inapte définitif à son poste de menuisier'.
Par lettre du 6 novembre 2015, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 novembre 2015 auquel il ne s'est pas présenté.
M. [R] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre du 20 novembre 2015.
Le 22 septembre 2017, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en contestation de sa rémunération pendant sa relation de travail.
Par jugement du 1er juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
'DEBOUTE Monsieur [P] [R] de l'intégralité de ses demandes et le condamne aux épens.
DEBOUTE La Société AGENCEMENT BÂTIMENT RENOVATION (ABR) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Les parties du surplus de leurs demandes.'
M. [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 31 août 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [R] demande à la cour de :
'Recevoir Monsieur [P] [R] en son appel, et l'en juger bien fondé.
Y faisant droit,
Infirmer la décision des premiers juges en date du 1er juillet 2021 en ce qu'ils ont :
- Débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes, à savoir :
' en sa demande tendant à la condamnation de la société AGENCEMENT BATIMENT RENOVATION à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine et anatocisme, les sommes suivantes :
16 024.20 € à titre de rappel de salaires sur la période de novembre 2012 à novembre 2015 inclus,
1 602.42 € de congés payés y relatifs,
5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
1 001.32 € de rappel sur indemnité compensatrice de préavis,
100.13 € de congés payés y afférents
1 141.53 € de rappel sur indemnité légale de licenciement,
2 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens.
' en sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'employeur de lui remettre, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, les pièces suivantes, conformes à la décision à intervenir :
bulletins de paie des mois de janvier 2011 à novembre 2015 inclus,
attestation POLE EMPLOI.
- Condamné Monsieur [P] [R] aux dépens.
Statuant de nouveau,
Condamner la société AGENCEMENT BATIMENT RENOVATION à verser à Monsieur [P] [R], avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la