Pôle 6 - Chambre 6, 26 mars 2025 — 21/05664

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 26 MARS 2025

(N°2025/ , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05664 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5LD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MELUN - RG n° F19/00352

APPELANTE

Me [D] [S] (SELARL MJC2A) - Mandataire liquidateur de S.A.S. C.I.M.

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J133

S.A.S. C.I.M. agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

INTIME

Monsieur [R] [E]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Bijar ACAR, avocat au barreau de PARIS, toque : L0161

INTERVENANT

AGS CGEA DE [Localité 7]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 7]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

-Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

La société C.I.M a engagé M. [E] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 mai 2017 en qualité d'ouvrier professionnel.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.

M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 22 mars 2019.

M. [E] a ensuite été licencié pour 'faute grave' le 5 avril 2019.

Par requête parvenue au greffe le 29 juillet 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.

Par jugement du 7 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage a rendu la décision suivante :

'Dit que le licenciement pour faute grave de M. [R] [E] intervenu le 5 avril 2019 est justifié;

Déboute, en consequence, M. [R] [E] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payes afférents, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Condamne la SAS CIM à verser à M. [R] [E] les sommes suivantes :

- 313,95 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2018 ;

- 241,50 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2018 ;

- 55,54 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire ;

- 1.304,74 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés ;

- 10.465,26 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

- 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Déboute M. [R] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires

Déboute M. [R] [E] de ses plus amples demandes ;

Deboute la SAS CIM de ses demandes reconventionnelles ;

Ordonne à la SAS CIM de remettre à M. [R] [E] un bulletin de salaire ainsi qu'une attestation Pôle Emploi conformes au jugement à intervenir ;

Condamne la SAS CIM aux depens de l'instance;

Rappelle que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 25 avril 2019, et que les créances de nature indemnitaire produisent intérêts au taux légal a compter du prononcé du jugement,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du Code de procedure civile.

Précise que la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [R] [E] avant que la société ne soit autorisée a beneficier du dispositif d'activité partielle, s'élève à la somme de 1744,21euros'.

La société C.I.M a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 25 juin 2021. Elle a déposé des conclusions par RPVA le 23 septembre 2021 dans lesquelles elle demande à la cour de :

'INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a :

Condamné la SAS C.I.M. à verser à Monsieur [R] [E] les sommes suivantes :

-