Pôle 6 - Chambre 6, 26 mars 2025 — 21/05662
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 26 MARS 2025
(N°2025/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05662 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5K6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/06368
APPELANT
Monsieur [B] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Lucie MESLÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : G0699
INTIMEE
S.A.S. AMBULANCES VATON
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Antonio ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU,Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société Ambulances Vaton a engagé M. [C] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 juin 2018 en qualité de chauffeur ambulancier.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
La société Ambulances Vaton occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre datée du 15 juillet 2018, la société Ambulances Vaton a mis fin au contrat de travail de M. [C].
Le 17 octobre 2018 M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation des référés. Par ordonnance du 14 novembre 2018 la juridiction a pris acte de la remise de deux chèques et de documents sociaux.
M. [C] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes en référé le 06 mai 2019, qui par décision du 26 juin 2019 a ordonné à la société Ambulances Vaton de corriger les documents sociaux déjà remis.
Le 15 juillet 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester le licenciement et former des demandes de dommages-intérêts.
Par jugement du 2 juillet 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
'Condamne la SAS AMBULANCES VATON à payer à Monsieur [C] [B] les sommes suivantes :
- 1 712,23 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement.
- 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Déboute Monsieur [C] [B] du surplus de ses demandes.
- Déboute la SAS AMBULANCES VATON de sa demande reconventionnelle.'.
M. [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 25 juin 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [C] demande à la cour de :
'-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société intimée au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive,
-L'infirmer pour le surplus,
-Et statuant de nouveau,
-Constater l'existence des différents manquements de l'employeur,
- Constater que la rupture du contrat de travail a été notifiée au salarié le 17 juillet 2018,
- Constater que le bulletin de paie du mois de juillet mentionne à tort une fin de contrat au 13 juillet 2018,
- Constater que la société intimée n'était pas inscrite auprès d'un organisme de médecine du travail lorsque le concluant était en poste, contrairement à ce qu'elle a fait croire aux premiers juges,
-Constater que lorsque le salarié se permet de relancer son employeur presque 3 mois après la rupture, pour se voir remettre ses documents sociaux, le gérant s'introduit en soirée dans la résidence du concluant sans sonner à l'interphone, prétend une urgence et qu'il est ambulancier pour se faire communiquer l'étage et le numéro de porte, puis tente de s'introduire de force à son domicile,
- Constater la particulière mauvaise foi de la société intimée, ainsi que de son gérant, et du préjudice con