Pôle 6 - Chambre 3, 26 mars 2025 — 21/03620

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 26 MARS 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03620 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDR75

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02711

APPELANT

Monsieur [O] [Z]

Né le 13 septembre1981 à [Localité 5]

Chez M. [U]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Valérie LANES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185

INTIMEE

S.A.R.L. DOTAF

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non représentée, la déclaration d'appel et les conclusions lui ayant été signifiées par exploit d'huissier le 10 juin 2021 à étude

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Marie-Lisette SAUTRON, Présidente

Véronique MARMORAT, Présidente

Christophe BACONNIER, Présidente

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [Z], a été employé par la société Dotaf en qualité d'ouvrier du bâtiment par contrat à durée déterminée :

-du 25 juillet 2019 au 22 janvier 2020,

-du 24 janvier 2020 au 23 avril 2020.

Le 24 janvier 2020, l'employeur a signé un solde de tout compte remis au salarié.

L'entreprise comptait moins de 11 salariés.

La convention collective applicable était celle des ouvriers du bâtiment.

Le 20 mai 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant finalement à :

À titre principal,

-faire juger sans cause réelle et sérieuse la rupture anticipée du contrat de travail,

-faire condamner l'employeur à lui payer, avec intérêts au taux légal à capitaliser, les sommes suivantes :

. 7 000 euros à titre de dommages et intérêts,

. 1331,20 euros d'indemnité de précarité,

À titre subsidiaire,

-faire requalifier les contrats de travail à durée déterminée du 25 juillet 2019, du 24 octobre 2019, et du 24 janvier 2020 en contrat de travail à durée indéterminée,

-faire juger sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail,

-faire condamner l'employeur à lui payer, avec intérêts au taux légal à capitaliser, les sommes suivantes :

. 4 564 euros d'indemnité de requalification,

. 1 521,22 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

. 152,12 euros de congés payés afférents,

. 1521,22 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 1521,22 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

. 4 000 euros de dommages et intérêts distincts en réparation du préjudice subi du fait des conditions brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail

en tout état de cause,

-faire condamner l'employeur à lui payer, avec au taux légal à capitaliser, les sommes suivantes :

. 8 748,33 euros de rappel de salaire du 25 juillet 2019 au 22 janvier 2020 sauf à déduire la somme de 2 200 euros ;

. 874,83 euros de congés payés afférents,

. 4 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice né des manquements par l'employeur à ses obligations de paiement du salaire,

. 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la non délivrance des documents de fin de contrat et du non paiement du solde de tout compte,

. 2 000 euros d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,

-faire condamner l'employeur sous astreinte à lui remettre un bulletin de paie pour le mois de janvier 2020, un certificat de travail, une attestation pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la décision à intervenir.

Par jugement du 2 mars 2021, notifié le 16 mars 2021, auquel la cour se rapporte au plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le conseil de prud'hommes :

- a débouté le salarié de sa demande relative à la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, et de ses demandes formulées à titre principal,

- a requalifié la relation de travail entre le salarié et l'employeur en contrat à durée indéterminée,

- a condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes :

. 1 521,25 euros d'indemnité de requalification,

. 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a donn