Pôle 6 - Chambre 3, 26 mars 2025 — 21/03586

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 26 MARS 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03586 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDR3K

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 18/00998

APPELANT

Monsieur [V] [S]

Né le 10 août 1960 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164

INTIMEE

S.A.S. LENOBLE, prise en la personne de son représentant légal

RCS de EVRY : 785 192 972

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334, avocat postulant et par Me Florian POMMERET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, toque : 22, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Marie-Lisette SAUTRON, Présidente

Véronique MARMORAT, Présidente

Christophe BACONNIER, Présidente

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La SAS Lenoble a engagé M. [V] [S] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 mai 2008 en qualité de commercial.

M. [V] [S] avait la qualité de salarié protégé jusqu'au 12 septembre 2018.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros.

L'effectif employé par l'entreprise est inconnu.

Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 798,77 euros.

Le 29 août 2018, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 06 septembre 2018.

M. [S] a ensuite été licencié pour insuffisance professionnelle le 11 septembre 2018.

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [S] avait une ancienneté de 11 ans et 4 mois.

Le 30 novembre 2018, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes de demandes tendant à faire condamner l'employeur, avec exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :

- 80'000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle ou sérieuse,

- 30'000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

- 29'487,52 euros à titre d'heures supplémentaires,

- 2'948,75 euros à titre de congés payés afférents,

- 15'000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour non-prise de repos compensateurs,

- 3'000,00 euros au ttre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 19 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a dit que le licenciement était parfaitement justifié, a confirmé le licenciement, a débouté le salarié, a mis les dépens à sa charge et l'a condamné au paiement d'une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 9 avril 2021, M. [S] a relevé appel de ce jugement dans son intégralité.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 17 décembre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 février 2025.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [S] demande à la cour par infirmation du jugement, de faire droit à ses demandes initiales.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 05 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la SAS Lenoble demande à la cour, par confirmation du jugement déféré, de débouter le salarié et de le condamner à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

1- l'exécution du contrat de travail

Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires

M. [S] soutient que le contrat de travail n'a prévu aucune disposition concernant le temps de travail de sorte qu'il était soumis à l'horaire légal. Il affirme que certains bulletins de paie mentionnent un horaire mensuel de 151 heures et que d'autres f