Pôle 6 - Chambre 3, 26 mars 2025 — 21/01630

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 26 MARS 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01630 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFPH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/00967

APPELANTE

S.A.S. KALLISTE H

N° SIRET : 825 027 725 00019,

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Nicolas FOURCAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1559

INTIME

Monsieur [K] [O] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Me Xavier BOUILLOT, avocat au barreau de PARIS

PARTIES INTERVENANTES

S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Me [U] [Y], Es qualité de liquidateur de la société KALLISTE H

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non représentée, l'assignation en intervention forcée ayant été signifiée par exploit d'huissier le 18 mars 2024 à personne morale

Association UNEDIC AGS CGEA

[Adresse 3]

[Localité 8]

Non représentée, l'assignation en intervention forcée ayant été signifiée par exploit d'huissier le 18 mars 2024 à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Véronique MARMORAT, présidente

Fabienne ROUGE, présidente

Christophe BACONNIER, président

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé publiquement par Mme Véronique MARMORAT, Présidente

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 19 mars 2025 et prorogé au 26 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [O] [Z], né le 24 mai 1983, a été embauché par la société Kalliste H le 17 septembre 2007 en qualité de commis de cuisine ayant une rémunération mensuelle moyenne brute égale à 2 788,91 euros.

Avoir reçu un avertissement le 18 juillet 2019, il est licencié le 29 novembre 2019 pour faute grave qui serait caractérisée par le fait d'avoir refusé d'exécuter les consignes de son supérieur et pour avoir fumé dans la réserve.

Le 4 février 2020, le salarié a saisi en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 8 janvier 2021 a ordonné à la société Kalliste H de délivrer à monsieur [Z] les bulletins de paie conformes ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés et a condamné la société Kalliste Empire aux dépens à lui verser les sommes suivantes :

- 7 223, 42 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 4 562,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 456,21 euros pour les congés payés afférents

- 742,51 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire

- 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Kalliste H a interjeté appel de cette décision le 8 février 2021.

Par jugement du 1er février 2024, le Tribunal de commerce de Paris a ordonné la liquidation judiciaire simplifiée de la société Kalliste H.

Par acte signifié les 18, 22 et 26 mars 2024, monsieur [Z] a assigné, en vain, en intervention forcée avec ses conclusions n°2 et ses pièces, à la Selalaf Mja prise en la personne de maître [U] [Y] et l'association Unédic délégation Ags Cgea Idf

Par ses conclusions ainsi signifiées, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [Z] demande à la cour de

Confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et sérieuse et en rappel de salaire du mois d'août 2017

Statuant de nouveau

Condamner à la Selalaf Mja prise en la personne de maître [U] [Y] à fixer sa créance au passif de la société Kalliste H comme suit :

- 30 678,01 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 8 980,28 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

- 5 577,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 557,78 euros pour les congés payés afférents

- 742,41 euros à titre du paiement du salaire pendant la mise à pied

- 2 788,91 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'août 2017

-3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

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