Pôle 1 - Chambre 9, 26 mars 2025 — 24/00521
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 26 MARS 2025
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 03 Juin 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00521 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJ5O
Vu le recours formé par :
Madame [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5] / France
Représentée par Me Anthony STEINITZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
S.E.L.A.R.L. CLAUDE DUMONT BEGHI
[Adresse 3]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Adèle GIGLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C272
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 12 Février 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 26 Mars 2025,
- signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [E] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par déclaration au greffe adressée par voie électronique le 13 novembre 2024, à l'encontre de la décision rendue le 3 juin 2024 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris et notifiée par pli recommandé non retiré, qui a :
- fixé à la somme de 27 850 euros HT le montant total des honoraires dûs à la Selarl Dumont Beghi au titre de la convention du 18 octobre 2022 et constaté que cette somme a été réglée après services rendus,
- fixé à la somme de 4 680 euros HT le montant total des honoraires dûs à la Selarl Dumont Beghi au titre de la convention du 22 novembre 2022 et constaté le règlement de la somme de 7 200 euros HT,
- condamné en conséquence la Selarl Dumont Beghi à rembourser à Madame [E] la somme de 2 520 euros HT, outre la TVA,
- fixé à la somme de 21 400 euros HT le montant total des honoraires dûs à la Selarl Dumont Beghi au titre de la convention du 19 décembre 2022 et constaté le règlement de la somme de 22 120 euros HT,
- condamné en conséquence la Selarl Dumont Beghi à rembourser à Madame [E] la somme de 720 euros HT outre la TVA ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l'audience, aux termes desquelles Madame [E] demande à la cour
- d'infirmer la décision,
- de fixer les honoraires au titre des trois conventions à la somme totale de 10 040 euros HT, soit 12 048 euros TTC,
- de condamner en conséquence la Selarl Dumont Beghi à lui restituer la somme de 56 556 euros TTC,
- de condamner la Selarl Dumont Beghi à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par la Selarl Dumont Beghi qui demande à la cour :
- d'infirmer la décision,
- de fixer ses honoraires au titre des trois conventions à 74 220 euros TTC,
- de condamner Madame [E] à 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La décision du bâtonnier a été notifiée à Madame [E] par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2024 non reçue par la destinataire ; en conséquence, le recours est recevable.
En octobre 2022, Madame [E] a saisi la Selarl Dumont Beghi dans le cadre de trois dossiers et trois conventions ont été signées sur lesquelles il convient de statuer successivement.
Au vu des pièces produites, les parties ne mettent pas la cour en mesure de statuer sur les honoraires dûs respectivement au titre de chacune des trois conventions, dès lors qu'elles se contentent de demander