Pôle 1 - Chambre 9, 26 mars 2025 — 24/00482

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 9

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 26 MARS 2025

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° 27, 5 pages)

Décision déférée à la Cour : Décision du 10 Janvier 2018 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/294058

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00482 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDGQ

NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Madame [W] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuelle MANZONI, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : A160

Demanderesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Maître [M] [N]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Comparante en personne

Défenderesse au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 22 Janvier 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2025 :

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

En janvier 2012, Mme [W] [I] a sollicité Maître [M] [N] pour assurer sa défense dans le cadre d'une procédure de divorce contentieuse qui l'oppose à son époux.

Une ordonnance de non-conciliation est rendue le 11 mai 2012 qui est frappée d'appel et un arrêt est rendu le 11 avril 2013 par la cour d'appel de Paris.

Le 04 juillet 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris rendait un jugement de divorce accordant une prestation compensatoire de 350 000 euros au profit de Mme [I].

Mme [I] déchargeait alors en juillet 2016 son conseil de la suite de son dossier.

En vertu d'une convention d'honoraires signée entre les parties le 02 février 2012 qui prévoyait un honoraire de diligences et un honoraire de résultat correspondant à 10% HT du résultat obtenu, Me [N] adressait à Mme [I] une dernière facture d'honoraires d'un montant de 39 639,16 euros HT qui était contestée par Mme [I] que ne la payer pas.

Aussi, par courrier du 05 mai 2017, Me [N] saisissait le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de paris d'une demande de paiement de ses honoraires à hauteur de 39 9639,16 euros HT

Par décision du 10 janvier 2018, le bâtonnier du barreau de Paris a :

- fixé à la somme de 30 900,55 euros HT le montant total des honoraires dus par Mme [I] à Me [N]

- constaté le règlement par Mme [I] de la somme 5 900,53 euros HT

- dit que Mme [I] devra payer à Me [N] la somme de 25 000 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la décision

- débouté les parties du surplus de leurs demandes

- dit que les frais de signification de la décision seront à la charge de la partie la plus diligente.

Par lettre du 12 février 2018, Mme [I] a exercé un recours contre cette décision.

Par ordonnance contradictoire du 28 février 2023, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris a

- infirmé la décision rendue le 10 janvier 2018 par la déléguée du bâtonnier de Paris

Statuant à nouveau

- fixé les honoraires dus par Mme [I] à Me [N] à la somme de 38 750 euros HT en exécution de sa mission exercée entre le 26 janvier 2012 et le 08 décembre 2016

- constaté que Mme [I] a déjà versé une somme totale de 5 900,55 euros HT à Me [N]

- condamné en conséquence Mme [I] au paiement du solde d'honoraires de 32 849,45 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2017, capitalisés conformément à la législation applicable

- laissé les dépens à la charge de Mme [I]

- condamné Mme [I] à payer à Me [N] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- rejeté toute autre demande.

Mme [I] a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 21 décembre 2023, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a annulé en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 février 2022 entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris et remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les a renvoyé devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée et condamné Me [N] aux dépens.

Par courrier daté du 05 avril 2024, Me [N] a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande de 'réouverture des débats'..

Par conclusions déposées lors de l'audience de plaidoiries du 22 janvier 2025 et soutenues oralement lors de cette audience, Me [N] demande au premier président de :

- recevoir l'intimé en ses écritur