Pôle 1 - Chambre 9, 26 mars 2025 — 24/00319
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 26 MARS 2025
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 22 Avril 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 212/389069
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00319 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVWK
Vu le recours formé par :
Madame [M] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4] (MARTINIQUE)
Représentée par Me Jean-Louis MACOUILLARD, avocat au barreau de CARCASSONNE, toque : P0229
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Louise KONTOGIANNIS, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 12 Février 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 26 Mars 2025,
- signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [H] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juin 2024, à l'encontre de la décision rendue le 22 avril 2024 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 21 000 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [U],
- constaté le règlement intégral de cette somme,
- débouté Madame [H] de sa demande de remboursement ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l'audience, aux termes desquelles Madame [H] demande à la cour
- d'infirmer la décision,
- de fixer les honoraires à 6 000 euros TTC,
- de condamner Maître [U] à lui rembourser la somme de 16 785 euros TTC, sachant que le taux de la TVA applicable aux territoires d'Outre Mer s'élèvent à 8,5 %,
- de condamner Maître [U] à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de citation devant la cour d'appel à hauteur de 130 euros ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Maître [U] qui soulève l'irrecevabilité de la déclaration d'appel et subsidiairement l'irrecevabilité de l'appel pour forclusion de la créance et qui demande à titre infiniment subsidiaire la confirmation de la décision déférée et la condamnation de Madame [H] à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Maître [U] soulève l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, aux motif qu'elle ne respecte pas les dispositions prévues aux articles 54 du code de procédure civile et L. 622-21 du code de commerce.
Mais la procédure en contestation des honoraires d'avocats relève des dispositions particulières des articles 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991 et en conséquence la procédure spécifique de contestation des honoraires échappe aux prévisions de l'article 54 du code de procédure civile et l'absence de mention des parties sur l'acte d'appel ne conduit pas à sa nullité.
Il convient de préciser à ce stade que par jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 18 janvier 2024, un plan de redressement a été arrêté au bénéfice de Maître [U] ; dès lors si Maître [T], mandataire judiciaire, était encore dans la cause en première instance, il n'y a plus lieu de le mettre dans la cause devant la cour d'appel.
Maître [U] soulève encore l'irrecevabilité de l'appel pour forclusions de la créance de Madame [H] au motif qu'elle n'a pas été déclarée au passif de l'avocat.
Mais la créance de restitution d'honoraires d'avocat n