Pôle 1 - Chambre 9, 26 mars 2025 — 24/00288

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 26 MARS 2025

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° 25 , 8 pages)

Décision déférée à la Cour : Décision du 23 Avril 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/391291

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00288 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRPI

NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

LA SELARL [Z] SEMERIA BROC

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexis ARDISSON, avocat au barreau de PARIS

Demanderesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

LA SOCIETE ROSES CAPITAL

SAS INSCRITE AU RCS PARIS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [Y] [I]-[G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, toque : 62

Défenderesses au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 22 Janvier 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2025 :

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par la Selarl [Z] Semeria Broc, avocat à la cour, représentée par Maître [Z], auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mai 2024, à l'encontre de la décision rendue le 23 avril 2024 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :

- Donné acte à la Selarl [Z] Semeria Broc de ce que ses demandes ne visent que la société Roses Capital, à l'exclusion de Mme [Y] [I]-[G] personnellement

- Mis hors de cause celle-ci

- Débouté la Selarl [Z] Semeria Broc de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Sas Roses Capital

- Condamné la Selarl [Z] Semeria Broc à payer à chacune de la Sas Roses Capital et de Mme [Y] [I]-[G] une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné la Selarl [Z] Semeria Broc aux frais de citation de la société Roses Capital, ainsi qu'à ceux de signification de la présente décision s'il y a lieu.

Par courrier du 22 mai 2024, la Selarl [Z] Semeria Broc demande au premier président de :

A titre principal :

- Déclarer fondées les diligences effectuées par MSB Avocats et ayant fait l'objet de la facture en date du 31 mars 2021

- Condamner la société Roses Capital au paiement de la somme de 38 220,81 euros ayant fait l'objet de la facture du 31 mars 2021

Si par extraordinaire, le premier président de la cour d'appel ne faisait pas droit aux demandes formulées à titre principal, il lui est demandé

A titre subsidiaire

- Déclarer fondées les diligences effectuées par le cabinet MSB Avocats et ayant fait l'objet de la facture en date du 31 mars 2021

- Déclarer Mme [Y] [I]-[G] débitrice de la somme de 38 220,81 euros au titre des diligences effectuées par MSB Avocats

- Juger que Mme [I]-[G] n'est pas une consommatrice au sens du code de la consommation

- Dire que MSB Avocats n'est pas forclose à demander le paiement de la somme de 38 220,81 euros à Mme [I]-[G], au titre des diligences effectuées

- Condamner Mme [I]-[G] au paiement de la somme de 38 220,81 euros, après émission d'une facture rectificative adressée par MSB Avocats à Mme [G]

En tout état de cause

- Débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes

- Condamner les intimés à payer à la Selarl [Z] Semeria Broc la somme de 3 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner les intimés aux entiers dépens et à les payer à la Selarl MSB Avocats.

Par conclusions d'appelante n°3 déposées lors de l'audience de plaidoiries du 22 janvier 2025 et soutenues oralement lors de cette audience, la Selarl [Z] Semeria Broc demande

In limine litis

- Ordonner un sursis à statuer jusqu'à ce que M. Le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris ait définitivement statué sur l'exception de connexité soulevée devant lui par MSB Avocats et sur la demande de renvoi de l'affaire pendante devant celui-ci à la présente juridiction

Subsidiairement, si l'exception visant à obtenir le sursis à statuer sollicité n'était pas accueillie

- Rejeter toutes demandes, exceptions, fins de non-recevoir formulées par Mme [I]-[G] et par la société Roses Capital

-Déclarer MSB Avocats admissible en sa demande

Sous réserve de renvoi à la présente juridiction, de la cause existant entre MSB Avocats et Mme [