Pôle 1 - Chambre 9, 26 mars 2025 — 24/00270

annulation Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 9

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRÊT DU 26 MARS 2025

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 4 pages)

Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Mai 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/390177

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00270 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQ55

Vu le recours formé par :

SAS DE GAULLE FLEURANCE ET ASSOCIES

[Adresse 3]

[Localité 2]

ReprésentéE par Me Juliette LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS

Demanderesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

SOCIETE TRIMAX SA

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Marc DESCOUBES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0969

Défenderesse au recours,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre

Madame Violette BATY, Présidente de chambre

Madame Claire DAVID, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE

ARRÊT :

- contradictoire statuant publiquement,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 12 Février 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- mis en délibéré au 26 Mars 2025,

- signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par la SAS De Gaulle Fleurance & Associés auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mai 2024, à l'encontre de la décision rendue le 15 mai 2024 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur la qualité éventuelle de la SA Trimax à être débitrice des sommes réclamées par la société d'avocats et a renvoyé la partie la plus diligente à saisir la juridiction judiciaire ;

Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l'audience, aux termes desquelles la SAS De Gaulle Fleurance & Associés demande à la cour :

- d'annuler la décision déférée pour violation des droits de la défense,

Et statuant par effet dévolutif,

- de condamner la SA Trimax à 183 895,87 euros HT à titre d'honoraires, assortis des pénalités de retard égales à 3 fois le taux légal, outre les frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée,

Subsidiairement,

- de constater l'aveu judiciaire de la SA Trimax et de la condamner à 183 895,87 euros HT à titre d'honoraires, assortis des pénalités de retard égales à 3 fois le taux légal, outre les frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée,

En tout état de cause,

- de condamner la SA Trimax à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par la SA Trimax qui demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner la SAS De Gaulle Fleurance & Associés à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE,

Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.

Sur la demande d'annulation de la décision déférée

La SAS De Gaulle Fleurance & Associés expose qu'elle n'a pas été en mesure de présenter sa défense devant le bâtonnier qui a violé le principe du contradictoire.

Il résulte de la décision déférée que 'le mémoire en défense est très récent et le cabinet De Gaulle n'a pas eu le temps de retrouver toutes les pièces nécessaires', ce qui démontre que la SAS De Gaulle Fleurance & Associés n'a pas été mise en mesure de préparer sa défense.

Le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté, la décision doit être annulée.

En application de l'article 562 du code de procédure civile, la dévolution opère pour le tout lorsque la décision de première in