Pôle 1 - Chambre 9, 26 mars 2025 — 23/00607
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 26 MARS 2025
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° 24 , 7 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 17 Novembre 2023 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/383396
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00607 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIT3L
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [T] [X]
Avocat au Barreau de Paris
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne et assisté de Me Georges TEBOUL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0933
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
LA SA CELLECTIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique MONDOLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : J003
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 22 Janvier 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2025 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Maître [T] [X] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 décembre 2023, à l'encontre de la décision rendue le 17 novembre 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- Fixé à 110 000 euros les honoraires de Me [X]
- Condamné la société Cellectis à lui verser cette somme majorée de la TVA afférente
- Dit que cette somme portera intérêt au taux annuel égal à trois fois le taux légal, à compter de la notification de la présente décision
- Débouté la société Cellectis de sa demande de paiement de frais de recouvrement à hauteur de 40 euros par facture impayée
- Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Débouté les parties de toutes autres demandes complémentaires ou reconventionnelles
- Rappelé qu'en application de l'article 175-1 du décret du 27 novembre 1991 l'exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1 500 euros même en cas de recours
- Prononcé pour le surplus l'exécution provisoire de la décision qui apparaît compatible et nécessaire
- Dit que les frais de signification de la décision, s'il y a lieu, seront à la charge de la société Cellectis.
Par courrier du 06 décembre 2023, Me [X] demande au premier président d'infirmer la décision entreprise du bâtonnier de Paris en ce qu'elle a limité à 110 000 euros le montant des honoraires de Me [X], débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais seulement lorsqu'il déboute Me [X] de sa demande à ce titre, débouté les parties de toutes autres demandes complémentaires ou reconventionnelles mais seulement lorsqu'il déboute Me [X] de ses demandes complémentaires et notamment en ce qu'il juge que la convention d'honoraires caractérise un pacte de quota litis.
Par conclusions récapitulatives n°2 déposées lors de l'audience de plaidoiries du 22 janvier 2025 et soutenues oralement lors de cette audience, Me [X] demandent au premier président de :
- Confirmer la décision du délégué du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris en ce qu'elle a jugé existant le contrat d'honoraires conclu entre Me [X] et la société Cellectis notamment au travers de l'échange de messages WhatsApp en date du 10 mars 2022
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a
- fixé à 110 000 euros HT les honoraires de Me [X]
- Condamné la société Cellectis à lui verser cette somme majorée de la TVA afférente
- dit que cette somme portera intérêt au taux annuel égal à 3 fois le taux légal à compter de la notification de la présente décision
- débouté Me [X] de sa demande de paiement de frais de recouvrement à hauteur de 40 euros par facture impayée
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties de toutes autres demandes complémentaires ou reconventionnelles
- dit que les frais de signification de la décision, s'il y a lieu, seront à la charge de la société Cellectis.
Par conclusions d'intimée et d'appelante incident déposées et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries du 22 janvier 2025, la société Cellectis demande au premier président de :
A titre principal
- Se dé