Pôle 1 - Chambre 11, 26 mars 2025 — 25/01624

other Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 11

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 26 MARS 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01624 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLA3I

Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mars 2025, à 14h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [W] [S]

né le 12 août 1965 à [Localité 2], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [4]

assisté de Me Marie David, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DE L'HERAULT

représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 24 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [W] [S] enregistré sous le n° RG 25/001135 et celle introduite par la requête du préfet de l'Hérault enregistrée sous le n° RG 25/01134, rejetant le moyen d'irrégularité soulevé in limine litis, déclarant le recours de M. [W] [S] recevable, rejetant le recours de M. [W] [S], rejetant les conclusions au fond, déclarant la requête du préfet de l'Hérault recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [S] au centre de rétention administrative [4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 24 mars 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 25 mars 2025 à 13h42, complété à 13h43, par M. [W] [S] ;

- Vu la pièce supplémentaire reçue le 25 mars 2025 à 19h23 par le conseil du préfet de l'Hérault ;

- Vu la pièce complémentaire déposée à l'audience par le conseil de M. [W] [S] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [W] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Hérault tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention

2.1. Sur le moyen tiré du défaut de motivation

Aux termes de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.

La motivation doit être factuelle, en rapport avec la situation de l'intéressé.

Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.

Il est constant que le préfet statue en fonction des éléments qui sont en sa possession au moment où il prend son arrêté.

En vertu de l'article L612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ".

En revanche, l'article L612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :

1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;

2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;

3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ".

Cette notion du risque est définie à l'article L612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le te